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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC00742

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC00742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1999 sous le n° 99NC00742, complétée par un mémoire enregistré le 8 septembre 1999, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2395 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1996 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine l'a informé de l'

application à sa situation, dans un délai de six mois des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1999 sous le n° 99NC00742, complétée par un mémoire enregistré le 8 septembre 1999, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2395 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1996 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine l'a informé de l'application à sa situation, dans un délai de six mois des dispositions de l'article L. 35-5 du code de la santé publique relatives à la majoration de la taxe représentative de la redevance d'assainissement et l'a condamné à verser au SIVOM de l'agglomération messine une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 135-02-03-03-05

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir soumis au principe du contradictoire la délibération du conseil municipal du 22 octobre 1973 sur laquelle il s'est fondé pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ;

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les dispositions des articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique pour justifier le bien-fondé de la majoration à laquelle il a été assujetti, alors que l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement ne concerne pas les immeubles construits avant la mise en service d'un nouvel égout et dotés d'une installation autonome d'assainissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2000, présenté pour le SIVOM de l'agglomération messine représenté par son président en exercice, par Me Kempf, avocat au barreau de Strasbourg ;

Le SIVOM de l'agglomération messine conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé, et à la condamnation de M. X à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 novembre 2003, fixant au 5 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 13 janvier 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de ce le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire, ce moyen ayant été invoqué après l'expiration du délai d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles L. 33 et suivants du code de la santé publique dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 1331-1 et suivants du même code, instituent l'obligation de principe pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'aux termes de l'article L. 35-5 du code de la santé publique : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ;

Considérant que M. X qui ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 33 et suivants du code de la santé publique, doit être regardé comme demandant à être déchargé de la majoration au taux de 100 % de la taxe représentative de la redevance d'assainissement à laquelle il a été assujetti par décision du président du SIVOM de l'agglomération messine du 3 septembre 1996 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 35-5 du code de la santé publique que pour être réclamée au propriétaire d'un immeuble construit antérieurement à la mise en service du nouvel égout, une telle majoration doit avoir été instituée par une délibération ;

Considérant que selon les énonciations du jugement attaqué, la délibération prévue à l'article L. 35-5 du code de la santé publique aurait été adoptée par le syndicat intercommunal d'assainissement le 9 février 1968, et maintenue en vigueur par une délibération du comité du SIVOM de l'agglomération messine du 22 octobre 1973 ; qu'il résulte toutefois, de l'instruction que cette délibération n'a pas été produite devant les premiers juges et que le SIVOM ne l'a pas davantage produite devant la Cour, en dépit de la demande qui lui en a été faite par lettre du 13 janvier 2004 ; qu'ainsi, la possibilité pour le SIVOM de faire application de la majoration de la taxe représentative de la redevance d'assainissement n'est pas établie ;

Considérant que le jugement attaqué indique également que, selon les délibérations susmentionnées, la majoration au taux de 100 % de la taxe représentative de la redevance d'assainissement ne serait applicable qu'en l'absence de raccordement au réseau suivant un délai de deux ans ; que, dès lors, à supposer établie l'existence de ces délibérations, c'est en méconnaissance de celles-ci que M. Y a été assujetti à cette majoration six mois seulement après la mise en service du nouvel égout ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la majoration de la taxe représentative de la redevance d'assainissement à laquelle il a été assujetti par le SIVOM de l'agglomération messine ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le SIVOM de l'agglomération messine à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SIVOM de l'agglomération messine quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98/2395 du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : M. Patrick X est déchargé de la majoration de la taxe représentative de la redevance d'assainissement à laquelle il a été assujetti par décision du président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine du 3 septembre 1996.

Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine versera à M. Patrick X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions du SIVOM de l'agglomération messine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au SIVOM de l'agglomération messine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00742
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc00742 ?
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