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04/03/2004 | FRANCE | N°98NC01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 98NC01248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1998 sous le n° 98NC01248, complétée par un mémoire enregistré le 13 novembre 2000, présentée pour Mme Odile X, demeurant à ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau d'Epinal Welzer-Lefort-Bourdeaux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97236 du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL du 25 avril 1996 prononçant sa mise à la retraite d'off

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1998 sous le n° 98NC01248, complétée par un mémoire enregistré le 13 novembre 2000, présentée pour Mme Odile X, demeurant à ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau d'Epinal Welzer-Lefort-Bourdeaux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97236 du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL du 25 avril 1996 prononçant sa mise à la retraite d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours contre cette sanction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL à lui verser la somme de 300 000 francs en réparation de son préjudice financier et moral ;

4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-09

Elle soutient que :

- lors de la réunion du conseil de discipline, le directeur du centre hospitalier a récusé M. Y, qui était le seul des représentants du personnel à avoir travaillé avec elle, alors que les autres membres du conseil de discipline étaient plus influençables ;

- elle n'a pu se défendre en bénéficiant de l'assistance d'un conseil, le conseil de discipline ayant rejeté sa demande de renvoi ;

- l'avis du conseil de discipline en faveur de sa mise à la retraite d'office n'a pas été émis à l'unanimité ;

- l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie : le non-respect de la hiérarchie et l'incompatibilité d'humeur ne lui ont été reprochés qu'une fois, à l'occasion de sa notation de 1995, et ne pouvaient justifier une sanction ; son comportement à l'égard des patients repose soit sur le témoignage d'une patiente qui n'est pas digne de foi, sur celui de deux infirmières qui ont rendu compte de faits dont elles n'étaient pas les témoins directs, ou dont elles ont fait une relation erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 octobre 1998 et 12 décembre 2000, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL, représenté par son directeur en exercice, par Me Polese-Person, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 21 octobre 2003, fixant au 21 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me POLESE-PERSON, avocate du Centre Hospitalier Spécialisé de Ravenel,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, Mme X reprend les moyens qu'elle avait invoqués devant le tribunal administratif, tirés de la récusation par l'administration de l'un des représentants du personnel au conseil de discipline, du refus de cette instance de faire droit à sa demande de report et de l'inexactitude matérielle des faits retenus pour lui infliger la sanction de la mise à la retraite d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que les allégations de la requérante relatives au manque d'impartialité du conseil de discipline ne sont pas établies ; que ledit conseil s'est prononcé, à la majorité des membres présents, pour la mise à la retraite d'office de Mme X ; qu'ainsi, cet avis, qui a été exprimé conformément aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1989, n'est pas entaché d'irrégularité ; que la circonstance qu'il n'a pas été émis à l'unanimité n'est pas de nature à établir l'inexactitude des faits retenus à l'encontre de l'intéressée ;

Considérant que la sanction infligée à Mme X n'étant pas entachée d'illégalité, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL n'a, en la prononçant, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Odile X est rejetée.

Article 2 : Mme Odile X versera au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X et au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE RAVENEL.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01248
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WELZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;98nc01248 ?
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