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04/03/2004 | FRANCE | N°98NC00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 98NC00006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1998 sous le n° 98NC00006, complétée par des mémoires enregistrés les 21 août 1998 et du 19 mars 1999, présentés pour M. et Mme Gabriel X, demeurant ... et M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Lebon, avocat au barreau de Nancy ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 912123 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1991 par lequel le préfet du Haut-Rhin a d

éclaré d'utilité publique les travaux de création d'un déversoir d'orage et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1998 sous le n° 98NC00006, complétée par des mémoires enregistrés les 21 août 1998 et du 19 mars 1999, présentés pour M. et Mme Gabriel X, demeurant ... et M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Lebon, avocat au barreau de Nancy ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 912123 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1991 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un déversoir d'orage et de doublement d'un collecteur à Bantzenheim, et déclaré cessibles les terrains nécessaires à ces travaux ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner solidairement l'Etat et la commune de Bantzenheim à leur verser une somme de 10 000F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 34-01-01-02

34-02-01-01-005

34-02-01-01-01

34-02-01-01-02-02

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant d'utilité publique le projet ; que la procédure d'enquête publique a été irrégulière ; que le commissaire enquêteur ne s'est pas prononcé sur les nuisances que pourraient supporter les riverains ; que des terrains communaux permettaient la réalisation de l'opération ; qu'une étude d'impact était nécessaire et que l'ouvrage réalisé ne correspond pas à celui présenté lors de l'enquête publique ; qu'il y a détournement de procédure ; que le coût de l'opération est excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 1998, 28 octobre 1998 et 6 mai 1999, présentés pour la commune de Bantzenheim, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Bantzenheim conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 1998, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2003 portant clôture de l'instruction au 9 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me NUNGE de la S.C.P. LEBON, MENNEGAND, BERNEZ , avocat des Consorts X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté contesté, du 12 juillet 1991, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un déversoir d'orage et de doublement d'un collecteur à Bantzenheim, et a déclaré cessibles les terrains nécessaires ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :

Considérant que si l'arrêté en litige ne mentionne pas expressément la construction d'un bassin d'absorption, il ressort des pièces du dossier que cet élément, qui constitue une partie de l'ouvrage dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique, était décrite dans le dossier soumis à enquête publique ; que la composition de ce dossier, qui comportait notamment un plan de situation, répondait aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-B du décret du 12 octobre 1977 susvisé : «Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (…) les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux d'installation des réseaux d'assainissement sont dispensés de la production d'étude d'impact ; que l'ouvrage ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en litige, qui constitue une partie d'un réseau d'assainissement, une étude d'impact n'était, par suite, pas nécessaire ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur aurait omis de se prononcer que les nuisances que pourraient supporter les riverains manque en fait ;

En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allèguent les requérants, la commune dispose de terrains permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens susvisés, tirés de l'absence d'utilité publique de l'opération et de son coût excessif doivent être écartés ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir et de procédure :

Considérant que si l'arrêté en litige porte sur la même opération que celle qui avait fait l'objet d'une première déclaration d'utilité publique annulée, en exécution de laquelle une partie de l'ouvrage prévu a été réalisée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ledit arrêté est entaché de détournement de pouvoir ou de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Gabriel X et M. et Mme René X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gabriel X, M. et Mme René X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Bantzenheim.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00006
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEBON MENNEGAND BERNEZ SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;98nc00006 ?
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