Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 2000 sous le n° 00NC00266, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985717-985819 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MM. X... et Jean-Claude , annulé l'arrêté du préfet de la Moselle n° 98 AG/3-178 du 10 juin 1998 déclarant d'utilité publique le projet de création de deux terrains de football sur le territoire de la commune de Noveant-sur-Moselle et cessible à l'établissement public de la métropole lorraine le terrain nécessaire à la réalisation de cette opération ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et Jean-Claude devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Code : C+
Plan de classement : 34-01-01-02
Il soutient que :
- l'avis du commissaire enquêteur ne comportait aucune réserve ;
- la seule circonstance que la commune n'a pas pris l'engagement de réaliser des vestiaires à proximité des terrains d'entraînement projetés n'est pas de nature à retirer son caractère d'utilité à l'opération envisagée ; en effet, d'ores et déjà, en l'absence de terrain d'entraînement, les joueurs doivent emprunter la route départementale n° 6 pour se rendre à Arnaville ; cette voie est très moyennement fréquentée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2000, présenté pour la COMMUNE DE NOVEANT-SUR-MOSELLE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune déclare faire siennes les conclusions du recours du ministre et ajoute qu'elle a pris les dispositions nécessaires pour l'installation de vestiaires à proximité des terrains d'entraînement projetés ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2000, présenté par M. Z... , demeurant ... ;
Il conclut au rejet du recours, en soutenant que :
- le terrain choisi est situé en zone inondable et impraticable pendant de longues périodes ;
- d'autres terrains étaient disponibles ;
- le tribunal a, à bon droit, estimé que l'opération ne présentait pas d'utilité publique, dès lors que les vestiaires sont éloignés de six cents mètres et séparés des terrains à aménager par une route à grande circulation, ce qui constitue un facteur d'insécurité ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 octobre 2003 fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de M. :
Considérant que M. , qui exploite le terrain sur lequel doit être réalisé l'ouvrage déclaré d'utilité publique par l'arrêté annulé par le jugement attaqué, a intérêt au maintien de ce jugement ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la légalité du préfet de la Moselle du 10 juin 1998 :
Considérant que par l'arrêté en litige, du 10 juin 1998, le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de création, à Noveant-sur-Moselle, au lieudit Pré le taureau , de deux terrains de football destinés à l'entraînement ; que cette opération vise à répondre aux besoins du club de football de la commune, qui compte plus de deux cents membres, et dont certaines équipes doivent s'entraîner dans les localités voisines, d'Arnaville et Corny, distantes, respectivement, de 2 et 5 kilomètres ; que ce projet ne prévoyant pas l'aménagement d'installations sanitaires et de vestiaires, les usagers devront utiliser les équipements du terrain d'honneur, éloignés de six cents mètres environ et séparés des ouvrages à créer par la route départementale n° 6 ; que pour annuler cette décision, ainsi qu'il l'a fait par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que cette situation, qui comportait des risques pour la sécurité des utilisateurs des terrains d'entraînement, et en particulier les jeunes joueurs, était de nature à retirer son caractère d'utilité publique à l'opération projetée ; que par les moyens susvisés de son recours, le ministre de l'intérieur n'établit pas que le tribunal administratif aurait commis une erreur en retenant un tel motif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 juin 1998 ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : L'intervention de M. Z... est admise.
ARTICLE 2 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à l'établissement public de la métropole lorraine, à MM. X... et Jean-Claude , à la COMMUNE DE NOVEANT-SUR-MOSELLE et à M. Z... .
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