Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2000 sous le n° 00NC00037, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800768 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Marmoutier du 15 janvier 1999, relative à l'aménagement de l'ancienne gare ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la COMMUNE DE MARMOUTIER à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- la commune n'avait pas compétence pour décider de réaliser ces travaux, sans qu'il y ait lieu, comme l'a fait le tribunal, de distinguer les travaux de gros-oeuvre et ceux destinés à la création d'une halte-garderie ; cette compétence appartient au district ;
- la création d'une halte-garderie est interdite par le plan d'occupation des sols ;
- le choix du site de l'ancienne gare pour créer une halte-garderie est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2000, présenté par la COMMUNE DE MARMOUTIER, représentée par son maire en exercice, par Me Hugodot, avocat au barreau de Saverne ;
La COMMUNE DE MARMOUTIER conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable, Mme X invoquant des nuisances phoniques, alors que la délibération en litige est relative à l'aménagement d'un bâtiment ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les lettres du 23 octobre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, dont l'article 1er rejette la demande de Mme X, lui a été notifié le 2 novembre 1999 ; l'ordonnance du 9 novembre 1999, qui rectifie une erreur matérielle entachant ce jugement seulement en ce qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE DE MARMOUTIER, n'a pu avoir d'incidence sur le délai d'appel ouvert à Mme X dont la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2000, est donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 21 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- les observations de Me MEYER, de la SCP WACHSMANN, avocat de Mme X et de Me DREYER, avocate de la COMMUNE DE MARMOUTIER,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, repris à l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 (...) ; qu'aux termes de article R. 205, du même code, repris à l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés (...) ;
Considérant que le jugement attaqué rejette, par son article 1er, la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et, par son article 2, les conclusions de la COMMUNE DE MARMOUTIER tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été notifié à Mme X le 2 novembre 1999 ; qu'ainsi, le délai d'appel était expiré le 13 janvier 2000, date d'enregistrement de la requête susvisée ;
Considérant, il est vrai, que, sur le fondement des dispositions précitées, alors applicables, de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif a, par une ordonnance du 9 novembre 1999, rectifié le jugement attaqué, en complétant ses motifs par la mention suivante : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE MARMOUTIER , tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la notification à Mme X de cette ordonnance n'a pu avoir pour effet de rouvrir à son égard le délai d'appel en ce qui concerne la partie du dispositif de ce jugement rejetant la demande de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui est dirigée uniquement contre l'article 1er du jugement attaqué, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MARMOUTIER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE MARMOUTIER tendant à l'application desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Marie-Louise X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions la COMMUNE DE MARMOUTIER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X et à la COMMUNE DE MARMOUTIER.
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Code : C +
Plan de classement : 54-08-01-01-03