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26/02/2004 | FRANCE | N°98NC01458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 98NC01458


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 sous le n° 98NC01458, complétée par le mémoire enregistré le 23 octobre 1998, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 970623 en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de réviser son classement dans le corps des assistants-

ingénieurs ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- l'article...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 sous le n° 98NC01458, complétée par le mémoire enregistré le 23 octobre 1998, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 970623 en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de réviser son classement dans le corps des assistants-ingénieurs ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- l'article 37 du décret du 31 décembre faisant référence à l'article 19 du même décret, les conditions de cet article doivent être transposées au corps des assistants-ingénieurs lorsqu'ils ont exercé antérieurement à leur entrée dans le corps des fonctions équivalentes dans le secteur privé ;

Code : C

Plan de classement : 36-04-04

- il a, sur le fondement de ces dispositions, bénéficié d'un reclassement au titre des services accomplis au sein de l'agence d'urbanisme et de développement de Montbéliard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 9 Novembre 1998, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la nature des fonctions accomplies par M. X au sein de l'entreprise Peugeot ne lui permet aucun reclassement, celles-ci n'étant pas équivalentes à celles d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études ;

- ayant compétence liée pour rejeter la demande, le moyen tiré d'une interprétation erronée est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 Décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 38 ; qu'aux termes de l'article 19 dernier alinéa dudit décret : L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieurs de recherche ou d'ingénieur d'études ou à celles de chargé d'administration ou d'attaché d'administration de recherche et de formation, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans ; que contrairement à ce que soutient M. X, ces dispositions n'autorisent l' administration à prendre en compte des services privés que dans la seule mesure où il s'agit de fonctions équivalentes à celles d'ingénieurs de recherche ou d'ingénieur d'études ou à celles de chargé d'administration ou d'attaché d'administration de recherche et de formation ; qu'il résulte de l'instruction que l'emploi de technicien supérieur de bureau d'étude que l'intéressé a occupé au sein de la société des automobiles Peugeot, ne peut être regardé comme équivalent auxdites fonctions ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était tenu de rejeter la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du requérant qui est inopérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D EC I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01458
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;98nc01458 ?
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