Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998 sous le n° 98NC01458, complétée par le mémoire enregistré le 23 octobre 1998, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 970623 en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de réviser son classement dans le corps des assistants-ingénieurs ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
Il soutient que :
- l'article 37 du décret du 31 décembre faisant référence à l'article 19 du même décret, les conditions de cet article doivent être transposées au corps des assistants-ingénieurs lorsqu'ils ont exercé antérieurement à leur entrée dans le corps des fonctions équivalentes dans le secteur privé ;
Code : C
Plan de classement : 36-04-04
- il a, sur le fondement de ces dispositions, bénéficié d'un reclassement au titre des services accomplis au sein de l'agence d'urbanisme et de développement de Montbéliard ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 9 Novembre 1998, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la nature des fonctions accomplies par M. X au sein de l'entreprise Peugeot ne lui permet aucun reclassement, celles-ci n'étant pas équivalentes à celles d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études ;
- ayant compétence liée pour rejeter la demande, le moyen tiré d'une interprétation erronée est inopérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 Décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 38 ; qu'aux termes de l'article 19 dernier alinéa dudit décret : L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieurs de recherche ou d'ingénieur d'études ou à celles de chargé d'administration ou d'attaché d'administration de recherche et de formation, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans ; que contrairement à ce que soutient M. X, ces dispositions n'autorisent l' administration à prendre en compte des services privés que dans la seule mesure où il s'agit de fonctions équivalentes à celles d'ingénieurs de recherche ou d'ingénieur d'études ou à celles de chargé d'administration ou d'attaché d'administration de recherche et de formation ; qu'il résulte de l'instruction que l'emploi de technicien supérieur de bureau d'étude que l'intéressé a occupé au sein de la société des automobiles Peugeot, ne peut être regardé comme équivalent auxdites fonctions ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était tenu de rejeter la demande de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du requérant qui est inopérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D EC I D E :
Article 1er : la requête de M. X est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
3