Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999 sous le n° 99NC02474, complétée par des mémoires enregistrés les 17 décembre 1999, 17 mars 2000 et 11 avril 2002, présentés pour la Sarl AUTO DEMOLITION, ayant son siège ..., par Me Jean-Louis X..., avocat au Barreau de Strasbourg ;
La Sarl AUTO DEMOLITION demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 9600629 en date du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1991 et 1992 ;
2°) - de lui accorder la décharge demandée ;
3°) - de prononcer le sursis à exécution du rôle ;
Code : C
Plan de classement : 19-01-03-01-02-03
19-04-02-01-01-01
4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La Sarl AUTO DEMOLITION soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière pour trois motifs liés respectivement à l'avis de contrôle, à la garantie d'éclaircissements organisée par la charte du contribuable vérifié, et au débat oral et contradictoire sur place ;
- trois chefs de redressement sont insuffisamment motivés ;
- dès lors que la Sarl, n'ayant plus qu'un seul associé, s'est transformée en EURL, ses produits relevaient de l'impôt sur le revenu, et la plus-value constatée au titre de l'exercice 1992 devait être exonérée, en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts ;
- les pénalités sont insuffisamment motivées ;
- l'intérêt de retard, qui présente en l'espèce le caractère d'une sanction, n'a pas été motivé en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; la Cour devrait, à tout le moins, accorder décharge de la fraction de ces intérêts excédant le taux légal ; ces intérêts apparaissent discriminatoires, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1er de son protocole additionnel n° 1 ;
- les conséquences du redressement justifient le sursis à exécution sollicité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés au greffe les 9, 10 mai 2000 et 11 juin 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête de la Sarl AUTO DEMOLITION ;
Il soutient que :
- cette requête apparaît irrecevable en tant qu'elle ne comporte pas de véritables moyens d'appel ;
- de toutes façons, aucun des moyens, de procédure ou de fond, réitérés par la société, n'est fondé ;
- le sursis à exécution sollicité n'est pas justifié en l'absence de tout moyen sérieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE., Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, à la requête, par le ministre ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu que, si la société requérante allègue une méconnaissance de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que le contrôle s'est déroulé chez le comptable, à la demande expresse du gérant, que celui-ci a pu rencontrer à trois reprises le vérificateur, et n'établit pas avoir été privé de toute possibilité de discussion sur les redressements envisagés ; que l'absence de toute visite sur place, également alléguée par la société, ne permet pas, à elle seule, d'établir une méconnaissance de cette garantie, d'autant qu'en l'espèce, une telle investigation n'aurait eu manifestement aucune utilité, dès lors que le bâtiment constituant l'unique source de revenus de la société contribuable, était vendu depuis deux ans ;
Considérant, en second lieu que, si la Sarl AUTO DEMOLITION reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, concernant les vices de procédure dûs selon elle, aux informations données par les avis de vérification, à la méconnaissance de la charte du contribuable vérifié, et à l'insuffisance de motivation de trois chefs de redressement, elle n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens sus-analysés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl AUTO DEMOLITION n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenus à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif la décharge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que si la Sarl AUTO DEMOLITION allègue sa transformation en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) au cours de l'année 1989, dès lors qu'elle ne comportait plus qu'un seul associé, elle ne conteste pas avoir omis d'assurer la publicité appropriée de cette transformation ; qu'il est en outre établi, qu'elle a persisté, lors des années vérifiées, à déclarer ses résultats en tant qu'assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration était fondée à opposer à la société l'apparence qu'elle avait elle-même créée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, au titre de l'année 1992, l'associé de la société, devenue EURL, aurait été le véritable contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu, et pouvait en cette qualité, obtenir une exonération de la plus-value constatée sur la cession d'un bien immobilier de l'entreprise, en application de l'article 151 septies du code général des impôts , doit être écarté ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a refusé ce droit à exonération concernant la plus-value litigieuse ;
Considérant, en second lieu, que la Sarl AUTO DEMOLITION, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, pour contester les nouvelles bases de l'impôt, en droits, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les autres moyens soulevés à l'encontre des impositions en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant, en troisième lieu, que, pour écarter le moyen tiré d'une motivation insuffisante des pénalités pour mauvaise foi, le tribunal administratif a relevé, d'une part, que celles-ci concernent la seule année 1992 et que, dans ces conditions, l'absence de motifs précisés année par année ne pouvait caractériser un vice de forme, et, d'autre part, que les griefs retenus par l'administration étaient de nature à justifier la sanction prononcée ; que le requérant n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-visé ;
Sur intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans la paiement ou le versement tardif de l'un des impôts ... donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ... ;
Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces intérêts de retard auraient du être motivés, en tant que constitutifs de pénalités, sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole invoqués par la requérante sont, en tout état de cause, sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement de l'impôt ; qu'il résulte de tout ces éléments que les conclusions de l'appelante tendant à obtenir la décharge, totale ou à tout le moins partielle, de ces intérêts de retard doivent être rejetées ,
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl AUTO DEMOLITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl AUTO DEMOLITION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la Sarl AUTO DEMOLITION est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl AUTO DEMOLITION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
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