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12/02/2004 | FRANCE | N°99NC02202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99NC02202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1999 sous le n° 99NC02202, présentée par X... Lydie Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-2423 en date du 12 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ de lui accorder la réduction demandée de ces impositions ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-0

2-05-02

Mme Y soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui a omis de statu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1999 sous le n° 99NC02202, présentée par X... Lydie Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-2423 en date du 12 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ de lui accorder la réduction demandée de ces impositions ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-05-02

Mme Y soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui a omis de statuer sur certains postes de recettes ou de dépenses contestés devant lui, a estimé que la comptabilité de la contribuable n'était pas probante, et que les nouvelles bases évaluées d'office, de l'impôt, devaient être confirmées ;

- la remise en cause de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée, n'a pas été motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 30 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme Y ;

Il soutient que :

- les irrégularités de la comptabilité de la contribuable sont établies ;

- la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que les bénéfices non commerciaux ont été évalués d'office, en application de l'article L.73-2 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des nouvelles bases ;

- il n'y a pas eu de remise en cause de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée, dès lors que la contribuable n'avait pas déclaré ses bénéfices non commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est établi, et non contesté par la requérante, qu'au cours des années 1987 à 1990, elle n'avait pas déclaré, malgré les mises en demeure du service, les bénéfices non commerciaux générés par son activité d'avocate ; que ceux-ci ont en conséquence été évalués d'office, conformément à l'article L.73-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, dès lors, à la contribuable, en application de l'article L.193 du même livre, d'établir l'exagération des nouvelles bases des impositions en litige ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des constats du vérificateur que la contribuable n'a pu présenter ni un enregistrement chronologique de ses opérations sur un livre journal, qui ne pouvait être supplée par les écritures, d'ailleurs limitées à l'année 1990 du journal de banque, ni le registre des immobilisations, prévu par l'article 99 du code général des impôts, et qui devait être fourni même en l'absence de tout amortissement, ni de nombreuses pièces justificatives correspondant à des dépenses déduites à titre professionnel, en particulier celles des frais divers de gestion et du petit matériel et mobilier de bureau ; qu'en outre, le contrôle à mis en évidence l'absence de comptabilisation des recettes en espèces ; que cet ensemble de lacunes et imprécisions suffisaient à ôter à la comptabilité toute valeur probante ; que le vérificateur était, dès lors, fondé à évaluer les bénéfices non commerciaux selon une méthode extra-comptable ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement... ; que, les bénéfices non commerciaux des années 1987 à 1990 de Mme Y ayant été évalués d'office, ce redressement excluait, par lui-même, l'abattement prévu en faveur des adhérents d'une association de gestion agréée, en application de l'article 158-4 bis précité ; que l'administration, qui n'avait pas corrigé des déclarations de revenus, non fournies par la contribuable, n'était pas tenue de motiver cet absence d'abattement, résultant de l'application des dispositions légales susrappelées ; que le moyen tiré de l'absence de motivation du refus de cet abattement n'est, dès lors, pas fondé ;

Considérant en troisième lieu que le tribunal administratif a confirmé le chef de redressement, ayant consisté à exclure, des charges déductibles du bénéfice imposable, les frais financiers liés à des découverts bancaires, après avoir estimé, que la contribuable n'établissait pas que les frais en cause étaient liés à l'exercice de sa profession ; que la contribuable était tenue de justifier le caractère professionnel de ces dépenses, et des frais financiers correspondants, dès lors que ces derniers étaient déduits, en tant que charges, des bases de l'impôt, nonobstant la circonstance, relevée en appel, qu'elle n'était pas astreinte à établir un bilan ; que par cet argument nouveau, Mme Y n'établit pas que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en confirmant le chef de redressement sus-évoqué ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années vérifiées : Pour la détermination... des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale... sont admises en déduction du bénéfice imposable... ; que la requérante, qui ne peut invoquer les dispositions modifiées et postérieures à l'année 1990 de ce même article, n'établit pas que les cotisations exclues par le vérificateur, des dépenses déductibles de ses bénéfices non commerciaux, avaient un caractère obligatoire, comme prévu par ledit article ; que l'appelante ne peut, par ailleurs, invoquer les dispositions de l'article 156 II 4e du code général des impôts, qui se bornent d'ailleurs à prévoir la déduction, du revenu global des ...cotisations de sécurité sociale... sans autres précisions, et auxquelles dérogent nécessairement, les dispositions spécifiques aux bénéfices non commerciaux, de l'article 154 bis, sus-rappelées ; que Mme Y ne peut utilement opposer au service une instruction 5G2345 dans la mise à jour du 15 décembre 1995, ni une réponse ministérielle faite en 1998 à M. Z..., député, qui sont toutes deux postérieures aux années vérifiées ; que si elle invoque également une réponse ministérielle à M. Remy Y..., député, publiée le 9 juin 1980, autorisant la déduction des bénéfices non commerciaux, de cotisations à certains régimes obligatoires ou complémentaires d'assurance maladie, il ne résulte pas de l'instruction que la contribuable entrait dans les prévision de cette doctrine ;

Considérant en cinquième lieu que si la requérante conteste à nouveau, en appel, l'estimation des recettes en espèces, ou non déclarées, et les frais déductibles correspondant à des déplacements réceptions ou agencements de ses locaux professionnels, elle n'établit pas que les premiers juges qui, contrairement à ce qu'elle allègue, ont bien statué sur tous les chefs de redressement sus-mentionnés, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la contribuable n'établissait pas l'exagération des nouvelles bases des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'a omis de statuer sur aucun moyen, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de X... Lydie Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02202
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;99nc02202 ?
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