Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999 sous le n° 99NC02179, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2000, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Guerbert, Avocat ;
M. X demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 97-741 et 97-1161 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 100 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-01-02-03-04
Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur en considérant que le versement, au lieu et place de Mme X des mensualités afférentes au prêt, si elles ont pour objet de lui procurer un bien en capital, doit être regardé comme une rente déductible du revenu imposable du débiteur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 8 juin et 26 octobre 2000 présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci-après... : 2°... rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce... ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : ... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon les articles 274 à 275-1 du même code, la prestation compensatoire prend, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, la forme d'un capital, qui peut, notamment, être constitué par une somme d'argent dont le versement peut être autorisé en trois annuités ou par l'abandon de l'usufruit d'un bien ; qu'enfin, l'article 276 dispose : A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente , laquelle est, selon l'article 276-1, attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier, et indexée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 mai 1992, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé le divorce de M. et Mme Jean-Pierre X et homologué la convention, en date du 9 mars 1992, aux termes de laquelle M. X a consenti au profit de son ex-épouse l'abandon de l'usufruit de la moitié d'un immeuble sis à Eywiller, correspondant à une prestation compensatoire de 388 750 F, et pris en charge le remboursement du solde, d'un montant global de 435 000 F, des trois emprunts contractés en vue de l'acquisition de cette habitation, sous la forme de mensualités acquittées auprès des trois établissements financiers concernés ;
Considérant que, pour déterminer si la prestation compensatoire instituée par le juge du divorce présente le caractère d'un capital, entrant dans les prévisions des articles 274 à 275-1 du code civil, ou celui d'une rente prévue à l'article 276 du même code, il convient de se référer aux modalités selon lesquelles le juge a prescrit au débiteur de s'en acquitter ; que les remboursements mensuels des trois prêts immobiliers susanalysés doivent être regardés comme un procédé d'exécution de l'abandon d'usufruit consenti par M. X au profit de son épouse ; qu'il lui était loisible d'ailleurs de modifier à tout moment les modalités d'exécution de l'obligation prescrite par le juge judiciaire, notamment par le remboursement anticipé du solde desdits prêts ; que, par suite, la prestation compensatoire prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Saverne ne peut être regardée comme ayant pris la forme d'une rente, au sens des dispositions précitées de l'article 276 du code civil, déductible des revenus de M. X en application du II de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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