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12/02/2004 | FRANCE | N°02NC00615

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 02NC00615


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2002 sous le n° 02NC00615, la requête présentée pour M. Omar X demeurant à ... par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-01104 et 01-00621 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer

la somme de 3 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C
...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2002 sous le n° 02NC00615, la requête présentée pour M. Omar X demeurant à ... par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-01104 et 01-00621 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-07-02-02

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les notifications de redressement sont insuffisamment motivées, tant au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, que de l'instruction 13L-1-78 et de la documentation de base 13L-1413 ;

- ses frais réels de déplacement étaient déductibles en totalité, dès lors qu'il a changé d'emploi afin d'être mieux rémunéré et de bénéficier d'horaires plus réguliers de façon à être davantage présent auprès de ses parents malades et de sa soeur handicapée ;

- l'instruction administrative 5F-8-94 du 8 juillet 1994 admet que les motifs liés à l'emploi, ainsi que l'évolution des comportements sociaux et des conditions d'emploi des salariés constituent des circonstances particulières justifiant l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 octobre 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et, qu'en tout état de cause, M. X a pas justifié de la réalité des frais de transport dont il demande la déduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- les observations de Me AVITABILE, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Vu, enregistrée le 30 janvier 2004,la note en délibéré présentée pour M. X, par Me Avitabile, avocat ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que les notifications de redressement adressées à M. X, qui limitent, aux 40 premiers kilomètres, la déduction de ses frais réels, en se fondant sur le motif que les circonstances particulières invoquées par l'intéressé ne pouvaient être retenues pour justifier l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail, étaient suffisamment motivées pour permettre à M. X de présenter ses observations ; que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction 13L-1-78 et de la documentation de base 13L-1413 relatives au contenu des notifications de redressement, lesquels ont trait à la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements des salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées... : 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les 40 premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que M. X, a calculé les frais de déplacement qu'il a exposés, au cours de l'année 1995, pour se rendre de son domicile de Guebwiller à son lieu de travail à Füllinsdorf (Suisse), distant de 80 kilomètres, à partir d'un barème kilométrique ; que si, M. X soutient qu'il avait dû maintenir son domicile au lieu de résidence de ses parents et de sa soeur handicapée, dont l'état de santé, nécessitait sa présence, il ne justifie, toutefois, pas avoir effectivement utilisé son véhicule et, par conséquent, n'établit pas la réalité des frais de transport dont il demande la déduction ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la déduction de ses frais réels de transport n'a été admise qu'à concurrence des 40 premiers kilomètres ;

Considérant que l'instruction administrative n° 5F-8-94 du 15 juillet 1994, invoquée par M. X sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ne donne pas une interprétation des dispositions précitées du code général des impôts différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Omar X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00615
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;02nc00615 ?
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