Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000 sous le n° 00NC01106, présentés par M. Maurice X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n° 99-927 du 13 juin 2000, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 7 juillet 1995 et du 26 mars 1999 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Torcy-le-Grand a adopté le tarif des redevances d'assainissement ;
2' - de prononcer l'annulation demandée ;
Code : C
Plan de classement : 19-03-06-04
Il soutient que l'instauration d'une partie forfaitaire de la redevance d'assainissement est illégale, comme le confirme, pour la période postérieure à la période litigieuse, l'institution d'une telle partie fixe par la nouvelle rédaction de l'article R.2333-123 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2000 présenté pour la commune de Torcy-le-Grand, dûment représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés, et demande la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, relative à la délibération en date du 7 juillet 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.322-5 du code des communes, alors en vigueur : Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ; que selon l'article L.372-6 du même code les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ; qu'en vertu des articles R.372-16 et R.372-17 du code des communes, le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement dont le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses ; que les charges du service d'assainissement comprennent, outre les dépenses de fonctionnement du service et les dépenses d'entretien, les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations et les charges d'amortissement de ces installations ; qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ; que l'article R.372-9 du code des communes prévoit que la redevance d'assainissement est, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé ; que ces dispositions n'obligent pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relèvent les services d'assainissement, à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé ; que ces organismes peuvent décider, compte tenu notamment des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, que les redevances comporteront une partie fixe ou surtaxe, correspondant à la part des charges d'investissement dans le coût global du service rendu et réparti entre les usagers ; qu'ainsi, M. X, qui ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article R.2333-123 du code général des collectivités territoriales issues de l'article 3 du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, qui n'étaient pas applicables aux délibérations attaquées, n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du 7 juillet 1995 et du 26 mars 1999, en ce qu'elle incluaient dans la redevance qui lui était réclamée une partie forfaitaire correspondant aux charges non contestées résultant de travaux effectués sur le réseau auquel il est abonné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Torcy-le-Grand la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Torcy-le-Grand la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Torcy-Le-Grand.
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