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12/02/2004 | FRANCE | N°00NC00876

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00NC00876


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00876, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2001, présentés par M. Eugène X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 99-95 du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2' - de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la contri

bution sociale généralisée ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-01-03-03

Il sout...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00876, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2001, présentés par M. Eugène X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 99-95 du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2' - de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-01-03-03

Il soutient que le jugement attaqué ne tient pas compte de l'importance de la diminution du prix de cession des parts sociales, qui s'établit, en application du jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Verdun, à la somme de 92 867 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2000 et le mémoire enregistré le 11 juin 2001 présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de ce que le prix de cession des parts sociales de la SARL Le Lavage de l'Étoile, doit être fixé, après déduction du passif garanti par les cédants, à la somme de 92 867 F retenue par le jugement prononcé le 3 juin 1999 par le Tribunal de grande instance de Verdun, au lieu du prix, initialement convenu dans l'acte du 9 septembre 1993, de 183 715,70 F, sur lequel il a été imposé à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, M. X fait état devant la Cour de l'importance de l'écart entre les deux sommes susvisées, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions relatives à la contribution sociale généralisée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00876
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;00nc00876 ?
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