Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00NC00588, la requête, complétée par le mémoire du 3 mai 2000, présentée pour M. Bernard X demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 961464 du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 en sa qualité d'associé de la société en nom collectif Patrimoine Investissement ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;
4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-01-01-02-03
Il soutient que :
- dans le cadre de la procédure suivie à l'encontre de la société en nom collectif Patrimoine Investissements, l'administration n'a pas transmis au contribuable les informations recueillies dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit de communication ;
- les opérations de contrôle sur place de la société ont commencé avant qu'elle n'ait reçu l'avis de vérification ;
- le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de documents ;
- la notification de redressement adressée à la société Patrimoine Investissements, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la notification de redressement ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, la mention des conséquences financières du redressement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 26 juillet 2000 et 23 novembre 2000, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. STAMM, Président ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu en litige résultent des redressements établis au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la société en nom collectif Patrimoine Investissements, qui exerçait durant les années en litige une activité de marchand de biens à Colmar et dont M. X détenait 15 % des parts ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la société Patrimoine Investissements, n'a pas obtenu d'indications sur les informations recueillies par l'administration, auprès de tiers, à l'occasion de l'exercice de son droit de communication, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que de telles informations auraient été utilisées pour procéder au redressement des bénéfices industriels et commerciaux de la société Patrimoine Investissements ; que, dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que, si M. X soutient que la vérification de comptabilité, dont a fait l'objet la société Patrimoine Investissements, a débuté, le 7 octobre 1991, avant l'envoi d'un avis de vérification, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à l'occasion de la visite effectuée à cette date, dans le cadre du droit de communication et qui a porté sur les documents visés aux articles L. 85 et L. 88 du livre des procédures fiscales, le vérificateur se serait livré à la comparaison des déclarations souscrites par la société avec ses écritures comptables, les registres et les documents dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce, non plus qu'à l'examen de la régularité, de la sincérité ou du caractère probant de sa comptabilité ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que les opérations de vérification de comptabilité auraient débuté avant l'envoi d'un avis de vérification, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le vérificateur se serait, à l'occasion de la visite effectuée le 7 octobre 1991, livré à un emport irrégulier de documents appartenant à la société Patrimoine Investissements ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen, tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Patrimoine Investissements, au titre de la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1991 auraient fait l'objet d'une notification de redressement en date du 19 novembre 1992 qui serait insuffisamment motivée, est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de cette notification de redressement et celle du même jour, relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 31 janvier 1992, n'auraient pas comporté l'indication du montant de la taxe résultant des redressements envisagés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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