La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°00NC00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00NC00585


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00NC00585, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2000, présentée pour la société en nom collectif PATRIMOINE INVESTISSEMENTS dont le siège social est à Colmar (68007) 4, Place des Martyrs par Me X..., avocat ;

La société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961538 du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été r

clamés pour les périodes du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1991 et du 1er au 31 ja...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00NC00585, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2000, présentée pour la société en nom collectif PATRIMOINE INVESTISSEMENTS dont le siège social est à Colmar (68007) 4, Place des Martyrs par Me X..., avocat ;

La société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961538 du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1991 et du 1er au 31 janvier 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-06-02

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- l'administration ne lui a pas transmis les informations recueillies dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit de communication ;

- les opérations de contrôle sur place ont commencé avant qu'elle n'ait reçu l'avis de vérification ;

- le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de documents ;

- la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la notification de redressement ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, la mention des conséquences financières du redressement ;

- les règles du secret professionnel ont été méconnues et le vérificateur n'a pas conduit un débat oral et contradictoire avec le mandataire social désigné par les statuts de l'entreprise, dès lors que la vérification sur place a été effectuée en présence de personnes n'assumant aucun mandat social dans l'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 octobre 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. STAMM, Président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, qui exerçait durant les périodes en litige une activité de marchand de biens à Colmar, soutient que l'administration ne lui aurait pas donné d'indications sur les informations recueillies, auprès de tiers, à l'occasion de l'exercice de son droit de communication, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que de telles informations auraient été utilisées pour l'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que, si la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, soutient que ladite vérification a débuté, le 7 octobre 1991, avant l'envoi d'un avis de vérification, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à l'occasion de la visite effectuée à cette date, dans le cadre du droit de communication et qui a porté sur les documents visés aux articles L. 85 et L. 88 du livre des procédures fiscales, le vérificateur se serait livré à la comparaison des déclarations souscrites par la société requérante avec ses écritures comptables, les registres et les documents dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce, non plus qu'à l'examen de la régularité, de la sincérité ou du caractère probant de sa comptabilité ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que les opérations de vérification de comptabilité auraient débuté avant l'envoi d'un avis de vérification, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que le vérificateur se serait, à l'occasion de la visite effectuée le 7 octobre 1991, livré à un emport irrégulier de documents, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressement en date du 19 novembre 1992, relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1991, qui comportait, notamment en ce qui concerne la taxe brute sur la marge et la taxe déductible sur les biens autres que les immobilisations et sur les services, l'analyse des rehaussements envisagés, de leur origine et de leur montant, était suffisamment motivée pour permettre à la société de présenter utilement ses observations ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen, tiré de ce que la notification de redressement en date du 19 novembre 1992, relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 31 janvier 1992, n'aurait pas comporté l'indication du montant de la taxe résultant des redressements envisagés, est inopérant, dès lors que lesdits redressements procédaient d'une taxation d'office en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que le moyen, tiré de ce que la notification de redressement en date du 19 décembre 1992, relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1991, n'aurait pas non plus, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, comporté cette indication, manque en fait ;

Considérant, en sixième lieu, que si la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS soutient que les opérations de vérification sur place se seraient déroulées en présence, notamment, de personnes qui n'étaient investies d'aucun mandat social, ceci en méconnaissance des règles relatives au secret professionnel, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'enfin, cette même circonstance ne suffit pas non plus à établir que le gérant de la société requérante, dont la présence lors des opérations de vérification n'est pas contestée, aurait été privé du droit à un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société en nom collectif PATRIMOINE INVESTISSEMENTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PATRIMOINE INVESTISSEMENTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00585
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-12;00nc00585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award