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05/02/2004 | FRANCE | N°99NC02257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99NC02257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1999 sous le n° 99NC02257, présentée pour M. Jean Z, demeurant ..., par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984242-984243 en date du 20 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de MM. et A, annulé l'arrêté du maire d'Oberschaeffolsheim du 9 février 1998 lui accordant un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. et A devan

t le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner MM. et A à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1999 sous le n° 99NC02257, présentée pour M. Jean Z, demeurant ..., par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984242-984243 en date du 20 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de MM. et A, annulé l'arrêté du maire d'Oberschaeffolsheim du 9 février 1998 lui accordant un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. et A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner MM. et A à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- si le jugement attaqué mentionne l'article 3 UA 1 du plan d'occupation des sols, celui-ci ne concerne que les accès, mais non les caractéristiques des voies ; le tribunal a en réalité fait application de l'article 3 UA 2, qui ne contient aucune règle applicable en l'espèce,

- la desserte de l'immeuble était assurée de manière satisfaisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2001, présenté pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z et de la commune d'Oberschaeffolsheim à lui verser, chacun, la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'en estimant que les conditions de circulation rue du Notariat, qui dessert une vingtaine d'immeubles et dont la largeur varie de 3,50 mètres à 7 mètres, ne permettaient pas d'autoriser la construction prévue, le tribunal a fait une exacte application de l'article 3 UA 1 du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui indique que la requête n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1999 sous le n° 99NC02262, complétée par un mémoire enregistré le 17 juillet 2001, présentés par la COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM (67200), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 8 septembre 1995 ;

La COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984242-984243 en date du 20 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de MM. et A, annulé l'arrêté du maire du 9 février 1998 accordant à M. Jean Z un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. et A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner MM. et A à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la rue du Notariat est en réalité une impasse et les véhicules venant de l'impasse de l'Est ne se dirigent pas vers la partie de cette rue qui est sans issue ; dans sa partie qui rejoint la rue du Général de Gaulle, la rue du Notariat a une largeur de plus de 6 mètres, permettant une circulation aisée et fluide ; l'importance et les conditions de circulation ont donc été mal appréciées ;

- l'article 3 UA 2 ne contient aucune règle applicable en l'espèce ;

- en estimant que la voie de desserte doit avoir une largeur de 6 mètres, les demandeurs de première instance confondent desserte et accès ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 1999, présenté pour M. Jean Z, demeurant ..., par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. Z conclut :

- à l'annulation du jugement susmentionné ;

- au rejet de la demande présentée par MM. et A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- à la condamnation de MM. et A à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- si le jugement attaqué mentionne l'article 3 UA 1 du plan d'occupation des sols, celui-ci ne concerne que les accès, mais non les caractéristiques des voies ; le tribunal a en réalité fait application de l'article 3 UA 2, qui ne contient aucune règle applicable en l'espèce ;

- la desserte de l'immeuble était assurée de manière satisfaisante ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2000, présenté pour M. et Mme , demeurant 18, rue du Notariat à Oberschaeffolsheim (67203) ; M. et Mme X font connaître à la Cour qu'ils n'entendent pas poursuivre l'action engagée par M. Philippe X ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2001, présenté pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z et de la COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM à lui verser, chacun, la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'en estimant que les conditions de circulation rue du Notariat, qui dessert une vingtaine d'immeubles et dont la largeur varie de 3,50 mètres à 7 mètres, ne permettaient pas d'autoriser la construction prévue, le tribunal a fait une exacte application de l'article 3 UA 1 du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui indique que la requête n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me SONNENMOSER, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire d'OBERSCHAEFFOLSHEIM du 9 février 1998 accordant à M. Z un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain ... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM : Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin d'au moins 4 mètres de large, par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ; que le deuxième alinéa ajoute que : L'accès est considéré comme suffisant avec une largeur de voie de 4 mètres lorqu'il dessert 1 ou 2 logements et de 6 mètres lorsqu'il dessert 3 à 6 logements (...) ;

Considérant que les dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols ne sont pas relatives aux seuls accès à la voirie, mais précisent également les conditions auxquelles doit satisfaire la desserte des immeubles ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions et en estimant que la rue du Notariat ne présente pas les caractéristiques lui permettant, sans inconvénient majeur, de supporter le trafic supplémentaire généré par la réalisation de l'immeuble que M. Z se proposait de construire, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; qu'ils ne se sont pas fondés, pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, sur le 2 de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols, relatif aux voies privées et aux voies publiques nouvelles ouvertes à la circulation automobile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée devait être implantée à l'extrémité de la rue du Notariat, dont la largeur n'excède pas, en certains points, 3,50 mètres et qui est bordée d'environ vingt bâtiments ; que, dès lors, si le terrain d'assiette dispose d'un accès suffisant à cette voie, celle-ci ne peut, compte tenu de l'importance et de la destination de la construction envisagée, être regardée comme permettant d'assurer une desserte répondant aux conditions définies par les dispositions précitées du premier alinéa du 1 de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z et la COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire susmentionné ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que MM. et A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z et à la COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Z et la COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM à payer, chacun, à M. A une somme de 300 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Jean Z et de la COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM sont rejetées.

Article 2 : M. Jean Z et la COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM verseront chacun la somme de 300 euros à M. Jean Z au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Z, à la COMMUNE D'OBERSCHAEFFOLSHEIM, à MM. Philippe et Claude A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02257
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;99nc02257 ?
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