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05/02/2004 | FRANCE | N°99NC01454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99NC01454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999 sous le n° 99NC01454, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) X... MADELEINE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Besançon ;

L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970773 du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la participation financière pour non réalisation de places de stationnement d'un mont

ant de 40 000 francs à laquelle elle a été assujettie par un permis de constr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999 sous le n° 99NC01454, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) X... MADELEINE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Besançon ;

L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970773 du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la participation financière pour non réalisation de places de stationnement d'un montant de 40 000 francs à laquelle elle a été assujettie par un permis de construire qui lui a été délivré le 22 septembre 1994 par le maire de BESANÇON ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner la VILLE DE BESANÇON à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-024

Elle soutient qu'elle a acquis, avant l'obtention du permis de construire, trois emplacements de stationnement et que la circonstance que ces emplacements font partie d'un ensemble immobilier qui est lui-même déficitaire de 14 emplacements ne peut lui être opposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 1999, présenté pour la VILLE DE BESANÇON, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Dufay Suissa ;

La VILLE DE BESANÇON conclut au rejet la requête susvisée et à la condamnation de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande de l'association devant le tribunal administratif n'était pas motivée et son président ne justifiait pas d'une habilitation à ester en justice ;

- les emplacements de stationnement acquis à la SCI LES VIGNES DE BATTANT ne l'ont pas été par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE elle-même, mais par la SCI G.M. ; ces emplacements n'étaient pas encore réalisés, à la date du permis de construire délivré à l'association foncière ; ils sont, en outre, situés dans un ensemble déjà déficitaire ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 12 mai 2003, fixant au 16 juin 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...) en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire délivré par le maire de BESANÇON à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) X... MADELEINE, pour le réaménagement de deux bâtiments sis ..., mettait à la charge de celle-ci une participation financière de 40 000 francs pour la non réalisation de deux aires de stationnement ; que l'association requérante, qui se borne à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle a satisfait à l'obligation qui lui incombait à ce titre en acquérant trois emplacements de stationnement situés dans une propriété contiguë, n'allègue pas avoir obtenu une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la participation en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la VILLE DE BESANÇON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE à payer à la VILLE DE BESANÇON une somme de 600 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE est rejetée.

ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE versera à la VILLE DE BESANÇON la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ARENES MADELEINE, à la VILLE DE BESANÇON et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01454
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;99nc01454 ?
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