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05/02/2004 | FRANCE | N°98NC01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 98NC01808


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998 sous le n° 98NC01808, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2003, présentés pour la COMMUNE DE DINSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 août 1998, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE DINSHEIM demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n°s 962005-962382-97898 en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l

'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 juillet 1996 déclarant d'utilité publi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998 sous le n° 98NC01808, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2003, présentés pour la COMMUNE DE DINSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 août 1998, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE DINSHEIM demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n°s 962005-962382-97898 en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 juillet 1996 déclarant d'utilité publique le projet de création d'un lotissement communal dit Le Moulin à Dinsheim, ainsi que l'arrêté préfectoral en date du 14 janvier 1997 déclarant cessibles deux parcelles appartenant à M. et Mme , en vue de la réalisation dudit projet, et d'autre part, l'a condamnée à verser à M. et Mme une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 34-01-01-01

2°) - de condamner M. et Mme à verser à lui une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés en première instance ;

3°) - de condamner M. et Mme à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés en appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la création du lotissement ne visait pas à remédier à une pénurie de terrains à bâtir, et qu'il n'était pas établi que la création du lotissement se justifiait par une volonté municipale de développement de la commune et d'enrayement de l'exode rural ;

- que l'expropriation des terrains est nécessaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 1998, complété par des mémoires en date des 2 mars 1999 et 6 novembre 2003, présentés pour M. et Mme , demeurant ..., par la société d'avocats Alexandre, Lévy, Kahn ;

M. et Mme concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Dinsheim à leur verser la somme de 1 500 € au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ;

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, faut d'être signée par l'avocat de la commune ;

- le projet, irréaliste, est préjudiciable aux intérêts de la commune et dépourvu d'utilité publique ; celle-ci s'est désengagée de l'opération, en cédant à un promoteur privé les terrains ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 et 25 novembre 1998, présentés par l'association de la défense de l'environnement de Dinsheim et environs, dont le siège social est ... (Bas Rhin), représentée par son président en exercice ;

L'association de défense de l'environnement conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté sa demande ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 750 frans au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE DINSHEIM à lui verser la somme de 6 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la copie des pièces qui lui sont jointes n'ayant pas été certifiée conforme ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré sa requête comme irrecevable, dès lors que ses statuts n'exigent pas que le président doit être habilité par l'assemblée générale à ester en justice ;

Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le 16 octobre 2003, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2003 portant clôture de l'instruction au 21 novembre 2003 ;

Vu les lettres en date du 22 décembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de l'association de la défense de l'environnement de Dinsheim et environs dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la COMMUNE DE DINSHEIM,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 9 juillet 1996 et 14 janvier 1997 :

Considérant que la COMMUNE DE DINSHEIM demande l'annulation du jugement du 16 juin 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 1996 déclarant d'utilité publique le projet de création d'un lotissement communal, ainsi que l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1997 déclarant cessibles deux parcelles appartenant à M. et Mme , en vue de la réalisation de ce projet ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que le projet de lotissement déclaré d'utilité publique a pour but d'attirer la population dans la commune par l'augmentation de l'offre de terrains constructibles, en aménageant 60 lots sur une surface totale de 5,19 hectares située près du centre ville de Dinsheim, ont estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que l'opération projetée trouve sa justification dans une augmentation du nombre de permis de construire portant sur des maisons d'habitation, qui n'ont été que de 8 en 1994, 9 en 1995, 7 en 1996 et 6 en 1997 ; que si la COMMUNE DE DINSHEIM conteste l'appréciation ainsi portée par les premiers juges en soutenant que de nombreuses demandes de renseignements concernant les possibilités de construire sur son territoire lui sont parvenues, que la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique et le rapport du commissaire enquêteur attestent de la pénurie de logements dans la commune, elle n'apporte à l'appui de ces arguments, aucun élément nouveau permettant d'apprécier la réalité des besoins allégués ; que si la commune justifie la création du lotissement par une politique municipale de développement, il ressort des pièces du dossier qu'elle entend créer un lotissement pour constituer une réserve foncière afin de réaliser progressivement de petites opérations ; que l'utilité publique de l'opération ne peut trouver de justification dans la circonstance que la commune a déjà acquis 89 % de la superficie des terrains nécessaires à la réalisation du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par M. et Mme et l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs, la COMMUNE DE DINSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en litige ;

Sur les conclusions de l'association de la défense de l'environnement de Dinsheim et environs :

Considérant que les conclusions de l'appel incident de l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs, dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 9 juillet 1996 et 18 février 1997, soulèvent un litige distinct de l'appel de la COMMUNE DE DINSHEIM, dirigées contre les articles 1er et 2 de ce même jugement, annulant lesdits arrêtés ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a repris les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre, d'une part, par la COMMUNE DE DINSHEIM et, d'autre part, par l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE DINSHEIM à payer à M. et Mme une somme de 900 € au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE DINSHEIM, et dirigées contre l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DINSHEIM est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DINSHEIM versera à M. et Mme la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DINSHEIM, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à M. et Mme , et à l'association de défense de l'environnement de Dinsheim et environs.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01808
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : J.M. SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;98nc01808 ?
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