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05/02/2004 | FRANCE | N°02NC00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 02NC00684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2002 sous le n° 02NC00684, présentée par Mme Catherine X, demeurant ...

Mme Catherine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/208 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 décembre 2000 par laquelle le président du conseil général de l'Aube a confirmé sa décision le refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs en garde non permanente ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 35-05

Elle soutie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2002 sous le n° 02NC00684, présentée par Mme Catherine X, demeurant ...

Mme Catherine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/208 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 décembre 2000 par laquelle le président du conseil général de l'Aube a confirmé sa décision le refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs en garde non permanente ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 35-05

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse était tardive ;

- la décision du président du conseil général refusant de lui délivrer l'agrément sollicité est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2003, présenté pour le département de l'Aube par le président du conseil général dûment habilité ;

Le département de l'Aube demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 octobre 2003, fixant au 21 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. ; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992, relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat soit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... ;

Considérant qu'à la suite de la demande présentée par Mme X pour obtenir un agrément comme assistante maternelle, le président du conseil général de l'Aube a fait procéder à une enquête afin d'évaluer les aptitudes éducatives de l'intéressée ; qu'à cet effet, Mme X a été visitée et entendue par différents professionnels du service des actions médico-sociales du département qui ont tous relevé les difficultés de l'intéressée à dialoguer avec les différents intervenant ainsi que sa grande timidité et son incapacité à répondre aux questions concernant le quotidien de l'enfant accueilli ou la mise en pratique de ses connaissances ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à la concordance des conclusions des enquêtes effectuées et de celles figurant dans le compte-rendu d'entretien établi par le médecin du service de protection maternelle et infantile, le président du conseil général du département de l'Aube n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires susvisées en estimant que la requérante ne présentait les garanties suffisantes au plan familial, éducatif et psychologique pour bénéficier dudit agrément et en refusant pour ce motif de le délivrer à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2000 par laquelle le président du conseil général de l'Aube a confirmé sa décision de refus d'agrément pour l'accueil des mineurs en garde non permanente en date du 20 avril 2000 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Catherine X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, au département de l'Aube et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00684
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;02nc00684 ?
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