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29/01/2004 | FRANCE | N°98NC00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 98NC00222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 Février 1998 sous le n° 98NC00222, présentée pour LES ETABLISSEMENTS MATHIE SA, dont le siège social est fixé ..., et pour AXA Assurances Iard SA, dont le siège social est fixé ..., par Maître X..., avocat ;

LES ETABLISSEMENTS MATHIE et AXA Assurances Iard SA demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 92716 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hoenheim à raison des conséquences dommageables de l

'accident survenu le 3 Janvier 1991 sur un chemin rural de la commune ;

2°) -...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 Février 1998 sous le n° 98NC00222, présentée pour LES ETABLISSEMENTS MATHIE SA, dont le siège social est fixé ..., et pour AXA Assurances Iard SA, dont le siège social est fixé ..., par Maître X..., avocat ;

LES ETABLISSEMENTS MATHIE et AXA Assurances Iard SA demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 92716 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hoenheim à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 Janvier 1991 sur un chemin rural de la commune ;

2°) - de déclarer la commune de Hoenheim responsable de ce sinistre ;

3°) - de condamner la commune de Hoenheim à verser aux ETABLISSEMENTS MATHIE une somme de 22 068,96 Frs ainsi qu'une somme de 1 612,96 Frs, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement :67-03-01

4°) - d'ordonner la capitalisation des intérêts par année échue ;

5°) - de condamner la commune de Hoenheim à leur verser une somme de 3 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité de la commune de Hoenheim est engagée dès lors que le maire n'a pas interdit, sur ce chemin rural, la circulation à certains véhicules ;

- il appartenait à la commune de maintenir en état de circulation ce chemin et de prendre toutes dispositions utiles pour en signaler les défectuosités momentanées ;

- la circonstance que l'affaissement du terrain résulte de la pose d'un pylône électrique n'est pas de nature à exonérer la commune qui a la charge de l'entretien de l'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 1998, présenté pour la commune de Hoenheim par Maître Martin Z..., avocat ; la commune de Hoenheim conclut :

- au rejet de la requête des ETABLISSEMENTS MATHIE et AXA Assurances Iard SA et à leur condamnation à lui verser une somme de 6000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- à la condamnation des sociétés Electricité de Strasbourg et Lignest à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais pouvant être prononcées à son encontre et à la condamnation des ETABLISSEMENTS MATHIE et AXA Assurances Iard SA à lui verser, au titre des appels en garantie, une somme de 5000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune de Hoenheim soutient que :

- en tant qu'elle est fondée sur une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la requête est irrecevable et au surplus mal fondée ;

- l'accident résulte exclusivement de la faute du conducteur ;

- si par impossible la responsabilité de la commune doit être retenue, elle est recevable et bien fondée à réclamer la condamnation solidaire des appelées en garantie ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 1998, présenté pour la société Lignest par MetR avocat ; la société Lignest conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation des ETABLISSEMENTS MATHIE et AXA Assurances Iard SA à lui verser une somme de 6 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société Lignest soutient que :

- l'absence de responsabilité de la commune est patente ;

- subsidiairement, elle n'a commis aucune négligence lors des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me Y... pour la SCP WACHSMANN, avocat de la commune de Hoenheim et de Me A... pour la SCP MetR, avocat de la société Lignest ,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Hoenheim :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 Janvier 1991, après avoir effectué une livraison de fuel, un camion citerne appartenant aux ETABLISSEMENTS MATHIE s'est embourbé sur un chemin rural situé sur le territoire de la commune de Hoenheim ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'une carence fautive du maire dans l'exercice du pouvoir de police de la circulation :

Considérant que si les sociétés appelantes font valoir que l'absence de toute signalisation destinée à interdire la circulation des véhicules de fort tonnage sur le chemin rural est constitutive d'une faute, ils n'établissent pas par cet argument déjà énoncé brièvement en première instance, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré du défaut d'entretien de l'ouvrage :

Considérant que les considérations de fait invoquées par les sociétés appelantes à l'appui de ce moyen sont en tout état de cause inopérantes dès lors qu'elles ne contestent pas que la commune de Hoenheim n'a pas accepté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'assurer la viabilité du chemin rural où s'est produit l'accident susrappelé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée à raison du défaut d'entretien de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ETABLISSEMENTS MATHIE et la société AXA Assurances Iard ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hoenheim à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident du 3 Janvier 1991 ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Hoenheim :

Considérant qu'en l'absence de toute responsabilité de la commune, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les ETABLISSEMENTS MATHIE et la société AXA Assurances Iard, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les ETABLISSEMENTS MATHIE et la société AXA Assurances Iard à payer, d'une part, à la commune de Hoenheim la somme de 1524,49 € et, d'autre part, à la société Lignest une somme de 914,69 € sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS MATHIE et de la société AXA Assurances Iard et les conclusions de la commune de Hoenheim sont rejetées.

Article 2 : Les ETABLISSEMENTS MATHIE et la société AXA Assurances Iard verseront à la commune de Hoenheim une somme de 1524,49 € et à la société Lignest une somme de 914, 49 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux ETABLISSEMENTS MATHIE, à la société AXA Assurances Iard, à la commune de Hoenheim et à la société Lignest.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00222
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;98nc00222 ?
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