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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999 sous le n° 99NC02345, présentée pour M. Charles Marcel X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 26 février 2001, 5 novembre 2001 et 16 juin 2003 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900869 du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 février 1999, refusant de lui décerner la citation accompagnant la médaille des évadés et comportant attribution de la

Croix de guerre 1939-1945 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999 sous le n° 99NC02345, présentée pour M. Charles Marcel X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 26 février 2001, 5 novembre 2001 et 16 juin 2003 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900869 du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 février 1999, refusant de lui décerner la citation accompagnant la médaille des évadés et comportant attribution de la Croix de guerre 1939-1945 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code C+

Plan de classement : 22-04

Il soutient que :

- il n'a pas été tenu compte de la spécificité des territoires annexés au mois de juin 1940 ; la citation avait d'ailleurs été attribuée aux évadés d'Alsace-Lorraine en 1914-1918 ; il est donc discriminatoire de ne pas l'attribuer à ceux qui se sont évadés en 1939-1945 ;

- l'interruption de ses services militaires au cours de la période du 1er octobre 1940 au 31 mars 1941 n'a pas été prise en compte, alors qu'au cours de cette période, il n'était plus placé sous l'autorité militaire et se trouvait délié de tout engagement, conformément aux directives gouvernementales du 30 août 1940 ; cette période correspond à celle comprise entre la date de sa libération d'un camp de prisonniers de guerre et celle de son évasion ;

- un alsacien-lorrain s'est vu attribuer cette citation, au mois de septembre 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2001, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de requête ; il soutient que, conformément au décret du 7 février 1959, la Croix de guerre ne peut être attribuée qu'à titre exceptionnel ; aucune circonstance ne confère ce caractère à l'évasion de M. X ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 30 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 février 1959 susvisé : La médaille des évadés peut aussi être accordée : a) Aux Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande et échappés de ses rangs si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;b) Aux Alsaciens et Lorrains qui se sont évadés d'Alsace et de Lorraine pour se soustraire à l'incorporation dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit milité dans la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre 1939-1945 ;

Considérant que la circonstance que les dispositions du décret du 7 février 1959 n'auraient pas suffisamment pris en compte, pour l'attribution de la médaille des évadés, la situation particulière des Alsaciens et Lorrains au cours des années 1940 à 1945, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui porte sur l'attribution à M. X non de cette distinction, mais de la citation prévue à l'article 10, précité ;

Considérant que M. X, à qui la médaille des évadés a été décernée par arrêté du 12 juillet 1962, n'invoque aucun fait précis de nature à permettre de regarder son évasion comme étant survenue dans des conditions telles qu'elle entrerait dans les cas exceptionnels dans lesquels cette distinction peut, en application de l'article 10 du décret du 7 février 1959, être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre 1939-1945 ; que la circonstance que cette citation a été attribuée à un alsacien-lorrain en 1998 reste sans incidence sur la légalité du refus qui a été opposé au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Charles Marcel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Marcel X et au ministre de la défense.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02345
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02345 ?
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