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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02292


Vu, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 28 octobre 1999, 31 janvier 2000 et 18 septembre 2001, sous le N° 99NC02292, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la Sarl CADILOR, ayant son siège : ..., représentée par son gérant : M. X... X ;

La Sarl CADILOR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 96-1070 du 25 août 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 19

87 ;

2°) - de lui accorder une réduction de cette imposition pour un montant, en b...

Vu, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 28 octobre 1999, 31 janvier 2000 et 18 septembre 2001, sous le N° 99NC02292, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la Sarl CADILOR, ayant son siège : ..., représentée par son gérant : M. X... X ;

La Sarl CADILOR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 96-1070 du 25 août 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 ;

2°) - de lui accorder une réduction de cette imposition pour un montant, en bases, de 754 391 F ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-02

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°/ de condamner l'administration à lui rembourser les frais exposés et à lui verser des intérêts moratoires ainsi que 1 000 000 F de dommages-intérêts ;

La Sarl CADILOR soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'exclure des bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1987, trois créances qui, en réalité ne sont pas certaines dans leur principe, ni déterminées dans leur montant ;

- les redressements sont mal motivés ;

- la créance sur la Société SIAT s'élève à 84 015 F, et non pas à 235 260 F, et elle ne pouvait être rattachée à l'exercice 1987, dès lors qu'elle été évaluée seulement en 1988 ; elle n'a d'ailleurs finalement pas été admise par les autorités chargées d'établir l'état du passif de la SIAT, alors en liquidation : cette créance a pris naissance en 1986, année atteinte par la prescription, et elle aurait dû être neutralisée en vertu de la règle de correction symétrique des bilans ; le même redressement a été abandonné sur l'exercice 1988 ;

- les créances sur la société CEREDI sont inexistantes et leur mention sur l'état dressé par le syndic résulte d'une erreur de ce dernier ; le service n'a jamais établi la réalité desdites créances et ne pouvait les réintégrer aux résultats sans induire des bénéfices fictifs ; de toutes façons ces créances étaient définitivement irrécouvrables dès l'année 1986, qui est prescrite ; enfin, l'exercice 1986 a déjà été corrigé par le service lors d'un redressement antérieur, et ses écritures sont donc réputées régulières : il convenait également de mettre en oeuvre la règle de correction symétrique des bilans ;

- les risques de disparition de l'entreprise qu'entraînerait le paiement des impositions en litige, justifient le sursis à exécution sollicité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 10 mai 2000, 9 avril 2001 et 27 décembre 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la Sarl CADILOR par les motifs que :

- le sursis à exécution du jugement ne se justifie pas en l'espèce ;

- la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, dès lors qu'elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases retenues par le service ;

- la notification de redressement apparaît suffisamment motivée ;

- le contribuable taxé d'office n'a pas la faculté de corriger les erreurs qu'il aurait pu commettre au titre du même exercice ; le service pouvait dès lors rétablir, au titre de l'exercice 1987, des créances se rattachant aux exercices antérieurs prescrits, et non comptabilisées ;

- l'insuffisance d'actif ainsi constatée pouvait être corrigée au titre du premier exercice non prescrit, clos en 1987, et faisant jouer la théorie de la correction symétrique des bilans ;

- la société devait enregistrer toutes ses créances acquises quelles que soient ensuite les difficultés de recouvrement ;

- les deux créances sur CEREDI, déclarées auprès du syndic, ont été inscrites sur un état ayant force de décision de justice, et non contesté en temps utile, et leur caractère irrécouvrable n'était pas établi ;

- la créance sur la société SIAT était également bien déterminée dans son montant, lorsqu'elle a été déclarée dans le cadre de la liquidation de cette dernière ;

- les conclusions en dommages-intérêts sont irrecevables à défaut de toute demande préalable, et en tout état de cause, aucune faute du service n'a été établie ;

- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont également irrecevables, à défaut de litige né et actuel ;

Vu la note du 27 novembre 2003, par laquelle le Président de la 2ème Chambre de la Cour informe les parties au litige que la requête est susceptible d'être rejetée comme étant irrecevable, à défaut de moyens d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions en litige :

Considérant que la Société CADILOR, qui reprend les moyens présentés devant les premiers juges, ne critique pas les motifs du jugement et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le Tribunal administratif en écartant les moyens sus-visés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société CADILOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions en litige ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant en premier lieu, que si la société requérante sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts, à hauteur de 1 000 000 F, il est constant qu'elle n'a présenté aucune demande préalable en ce sens, à l'administration ; qu'il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée, pour ce motif, par le ministre à ces conclusions ;

Considérant en deuxième lieu, que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur les sommes qui seraient dues par l'Etat sont également irrecevables en tout état de cause en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point, et doivent être rejetées pour ce motif ;

Considérant en troisième lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Sarl CADILOR, la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl CADILOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl CADILOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02292
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02292 ?
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