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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02167

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02167


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1999 sous le n° 99NC02167, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2000, présentés par la société en nom collectif CAVE ET CIE ;

La société demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-899 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2' - de prononcer la réduction demandée ;

C

ode : C

Plan de classement : 19-03-04-04

Elle soutient que l'administration des impôts ayant ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1999 sous le n° 99NC02167, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2000, présentés par la société en nom collectif CAVE ET CIE ;

La société demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-899 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2' - de prononcer la réduction demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-04-04

Elle soutient que l'administration des impôts ayant regardé les prestations d'assistance commerciale, pour le redressement effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée, comme des remboursements de frais, ces prestations ne peuvent constituer des recettes pour le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 février 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 2 décembre 2003, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative les informant que l'arrêt paraît susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base :... 2° / Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes... ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au même code : Les recettes servant à calculer la base d'imposition... s'entendent... de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu... ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts ;

Considérant que la société en nom collectif CAVE ET COMPAGNIE exerce une double activité de commissionnaire en viande et de prestataire d'assistance commerciale ; qu'elle demande la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, en faisant valoir que les prestations d'assistance commerciale, d'un montant de 2 278 000 F, ne peuvent être comprises dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle dès lors que l'administration des impôts a regardé ces recettes comme correspondant à des remboursements de frais et les a imposées, en conséquence, au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la société avait facturé lesdites prestations au taux réduit ; que cependant, la circonstance que les prestations d'assistance commerciale servies par la société CAVE ET COMPAGNIE correspondent en tout ou partie à des remboursements de frais, n'est pas de nature à les exclure des recettes servant à calculer la base d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les prestations litigieuses ne peuvent être regardées comme des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, dont il n'est pas tenu compte dans le calcul des recettes en application des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi la demande de réduction de la taxe professionnelle fondée sur l'application de la loi fiscale ne peut être accueillie ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant en tout état de cause que le redressement effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait constituer une interprétation de la loi fiscale que le contribuable pouvait utilement invoquer à l'appui d'une demande de réduction de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAVE ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société CAVE ET COMPAGNIE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAVE ET COMPAGNIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02167
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02167 ?
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