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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02024


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1999 sous le n° 99NC02024, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2000, présentés par M.Antoine X, demeurant ... ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-2572 du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner

l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

C...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1999 sous le n° 99NC02024, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2000, présentés par M.Antoine X, demeurant ... ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-2572 du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-02-03

19-04-02-01-02

19-04-02-02

Il soutient que :

- il a été privé de la garantie que constitue la saisine de la commission départementale des impôts, alors qu'il aurait pu faire valoir devant elle des éléments de fait nouveaux ;

- sa cessation d'activité n'étant intervenue que le 26 septembre 1995, son activité ne pouvait être imposée au titre de l'année 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie en vertu de cet article, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L.169 du même livre, afin de parvenir à la fixation de nouveaux redressements dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont l'activité commerciale exercée par M. Antoine X a fait l'objet, l'administration des impôts a adressé le 19 mai 1992 une première notification de redressement au contribuable, suivant la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que M. X ayant refusé ces redressements, le désaccord a été soumis à la commission départementale des impôts directs qui s'est prononcée dans un avis du 1er juillet 1993 ; que M. X a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 décembre 1994 ; qu'à la suite de la réclamation présentée le 27 février 1995 par le contribuable, le service a expressément reconnu l'irrégularité de la procédure suivie jusque-là sur le fondement de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, et notifié le 14 août 1995 au contribuable le dégrèvement des impositions mises en recouvrement ; qu'une seconde notification de redressement a été adressée le 19 septembre 1995 à M. X, qui a maintenu le refus des redressements dans ses observations formulées le 19 octobre 1995 ; que pour soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière, le requérant fait valoir que la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a alors été rayée sur le formulaire de réponse aux observations du contribuable daté du 9 novembre 1995 et qu'il a été ainsi privé de la possibilité de solliciter la saisine de cet organisme, alors qu'il était désormais en mesure d'apporter de nouveaux éléments à la commission sur les questions dont elle avait été saisie, contenus notamment dans un document en date du 20 novembre 1995 ;

Considérant toutefois que la saisine de la commission départementale des impôts par l'administration à la demande du contribuable, n'est obligatoire que si le désaccord qui persiste concerne une question sur laquelle la commission est compétente pour donner son avis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pu être, en raison de la persistance du désaccord entre l'administration et le contribuable, saisie utilement d'autres questions de fait que celles sur lesquelles elle s'était déjà prononcée, à savoir l'évaluation des immeubles loués respectivement à la société anonyme X et à la société CD Motors, à l'exclusion de l'existence d'une cessation d'activité au sens des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, question de droit sur laquelle la commission s'est d'ailleurs déclarée incompétente ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X, après avoir exercé de 1951 à 1972 une activité de fabrication et de négoce de meubles, a donné en location-gérance à la société anonyme X, par un contrat signé le 18 décembre 1972, le fonds de commerce et les immeubles situés avenue de la Gare et quai de l'Abattoir à Molsheim, composés d'un magasin de vente et d'un bureau, d'un garage, d'un atelier, d'un hall d'exposition et de dépôt, ainsi que l'ensemble du matériel et des installations se trouvant dans ces locaux ; que la location-gérance a pris fin le 18 février 1991, date à laquelle M. X a fait donation à sa fille, Madame ..., des éléments incorporels du fonds ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité exercée par M. X, l'administration des impôts a considéré que l'expiration de la location-gérance du fonds de commerce avait eu pour conséquence la cessation de l'activité commerciale exercée à titre individuel par M. X, dès lors que seuls les immeubles nus demeuraient loués à la société anonyme X ; qu'elle a, par suite, regardé lesdits immeubles, dont la location revêtait désormais un caractère civil, comme ayant été transférés dans le patrimoine privé de M. Antoine X, et a taxé la plus-value dégagée à l'occasion de ce transfert ;

Sur le principe de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ...5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; qu'aux termes de l'article 201-1 du même code : dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale, industrielle... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise... et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise, les plus-values résultant de la sortie du patrimoine de l'entreprise des éléments d'actif inscrits à son bilan et de l'entrée concomitante de ces mêmes éléments dans le patrimoine privé du ou des exploitants, doivent être rattachées pour leur imposition à l'exercice au terme duquel intervient cette cession ou cette cessation ;

Considérant que M. Antoine X soutient que c'est à tort que les immeubles susmentionnés ont été regardés comme ayant été transférés dans son patrimoine privé en 1991, en produisant un contrat de location mobilière qui aurait été conclu le 19 février 1991 avec la société anonyme X, sur la base duquel le liquidateur de la société Anteor-Meubles X, qui a succédé à la société anonyme X, a procédé à la résiliation de ce contrat le 20 novembre 1995 ; qu'il incombe au contribuable, qui invoque l'existence d'un contrat de location portant sur le mobilier et le matériel nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, d'apporter la preuve d'une part, de l'existence de ce contrat et, d'autre part, du caractère nécessaire du matériel pour l'exploitation de la société anonyme X ; que, d'une part, la réalité de ce contrat, dépourvu de date certaine et qui aurait été conclu avec Mme ..., fille du requérant, en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme X, n'est pas établie ; que, d'autre part, le requérant n'apporte pas davantage la preuve que les biens en cause, constitués de matériel de fabrication de meubles et qui ont fait l'objet d'un retrait de l'actif commercial de M. X au 1er janvier 1989, faisaient partie de l'outillage nécessaire à l'activité de négoce de meubles exercée par la société anonyme X, au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 35-I du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit, en application des dispositions susmentionnées de l'article 201-1 du même code, que la plus-value relative aux immeubles entrés dans le patrimoine privé de M. X, du fait de la cessation d'activité intervenue en 1991, a été soumise à l'impôt au titre de cette année ;

Sur le montant de la plus-value :

Considérant que si M. Antoine X soutient que l'estimation du cabinet Roux porte exclusivement sur la valeur à neuf des locaux loués à la société anonyme X, il résulte de l'instruction que l'évaluation retenue tient compte de la situation géographique favorable de l'immeuble et de l'existence de places de stationnement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Antoine X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Antoine X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Antoine X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02024
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02024 ?
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