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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02023


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1999 sous le n° 99NC02023, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2000, présentés par M. Antoine X, demeurant ... ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-2658 du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamn

er l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1999 sous le n° 99NC02023, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2000, présentés par M. Antoine X, demeurant ... ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-2658 du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Code : C

Plan de Classement : 19-01-03-02-03

19-04-02-01-02

19-04-02-02

Il soutient que :

- l'immeuble situé au 1 bis, quai de l'Abattoir a été édifié sur des terrains qui appartiennent en propre à son épouse ;

- le contrat portant location des locaux à compter du 1er janvier 1986 ne mentionne pas le hall d'exposition ;

- la valeur de la construction figurant au tableau d'amortissement diffère sensiblement de la base d'imposition dudit immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'article 14 du code général des impôts dispose que les revenus des propriétés bâties sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle ou commerciale soumis aux dispositions de l'article 38 du même code ;

Considérant que M. X, après avoir exercé de 1951 à 1972 une activité de fabrication et de négoce de meubles, a donné en location-gérance à la société anonyme X, par un contrat signé le 18 décembre 1972, le fonds de commerce et les immeubles situés avenue de la Gare et quai de l'Abattoir à Molsheim, composés d'un magasin de vente et d'un bureau, d'un garage, d'un atelier, d'un hall d'exposition et de dépôt, ainsi que l'ensemble du matériel et des installations se trouvant dans ces locaux ; que M. X soutient que c'est à tort que les loyers qu'il a perçus à raison de la location de l'immeuble situé au 1 bis, quai de l'Abattoir ont été imposés par l'administration des impôts dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X conteste que l'immeuble susvisé ait été inscrit à l'actif de son activité professionnelle de location-gérance, la date de construction et la consistance dudit immeuble correspondent au libellé hall 70-73, figurant au tableau d'amortissement de l'activité commerciale de M. Antoine X à la clôture de l'exercice clos en 1988, nonobstant la circonstance que la valeur des locaux inscrits au tableau diffère sensiblement de la base d'imposition retenue par ailleurs par l'administration ; que la circonstance que cet immeuble a été édifié sur un terrain appartenant à l'épouse du contribuable n'a pas d'incidence sur son inscription à l'actif de l'activité commerciale du requérant ; que la circonstance, à la supposer établie, que le contrat portant location des locaux à compter du 1er janvier 1986, dépourvu d'ailleurs de date certaine, ne mentionnerait pas le hall d'exposition, n'est pas davantage de nature à conférer un caractère civil à la location de l'immeuble litigieux ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les loyers perçus à raison de la location de l'immeuble quai de l'Abattoir à Molsheim dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la doctrine administrative exprimée par les instructions du 15 décembre 1989 et du 1er mai 1998, relatives à la location de locaux à usage commercial, qui se bornent à prévoir une ventilation entre la location commerciale et la location d'une partie d'un immeuble lorsqu'elle est donnée dans les conditions de droit commun, ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale dont M. Antoine X puisse utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Antoine X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Antoine X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Antoine X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02023
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02023 ?
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