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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC01648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC01648


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1999 sous le n° 99NC01648, présentée par Mme Hilda X, demeurant au ... et venant aux droits de M. Armand X ;

Mme X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-2115 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Armand X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01

Elle sout

ient que :

- les statuts du groupement agricole d'exploitation en commun imposent l'intervention de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1999 sous le n° 99NC01648, présentée par Mme Hilda X, demeurant au ... et venant aux droits de M. Armand X ;

Mme X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-2115 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Armand X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01

Elle soutient que :

- les statuts du groupement agricole d'exploitation en commun imposent l'intervention de décisions prises par l'assemblée générale annuelle ;

- lesdites décisions sont conformes aux statuts aux lois et règlements ;

- il convient en tout état de cause de faire application du plafond de 10 % du capital visé par les dispositions du premier alinéa de l'article 15 des statuts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 2 décembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 1999, Mme X se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges, tirés en premier lieu, de ce que les statuts du groupement agricole d'exploitation en commun imposent l'intervention de décisions prises par l'assemblée générale annuelle, en deuxième lieu, de ce que lesdites décisions sont conformes à la législation et aux statuts du groupement et, en troisième lieu, de l'application du plafond de 10 % du capital visé par les dispositions du premier alinéa de l'article 15 des statuts ; que la requérante ne critique à aucun moment les motifs du jugement, fondés d'une part, sur l'inopposabilité à l'administration des impôts des décisions susvisées, dès lors qu'elles ont été prises postérieurement aux années d'imposition litigieuses et en méconnaissance des dispositions statutaires et, d'autre part, sur l'obligation de répartir le solde des bénéfices à hauteur des droits sociaux détenus par chaque associé, en application des dispositions combinées de l'article 8 du code général des impôts, de l'article 1844-1 du code civil et de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun ; que dans ces conditions, Mme X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Armand X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01648
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc01648 ?
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