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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC00286


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1999 sous le n° 99NC00286, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 29 juillet 1999 et 9 mai 2000, présentés pour M. Denis X, demeurant au ... par Me Hunziger, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-2740 et 96-1303 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' - de prononcer la décha

rge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1999 sous le n° 99NC00286, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 29 juillet 1999 et 9 mai 2000, présentés pour M. Denis X, demeurant au ... par Me Hunziger, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-2740 et 96-1303 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-01-01-03

Il soutient avoir créé une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, en l'absence de reprise de la clientèle dans le département du Bas-Rhin et compte-tenu de ce qu'il n'a repris qu'une faible partie de l'ensemble de la clientèle de la société J.P.F. Distribution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 août 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2000 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me STOESSLE substituant Me HUNZIGER, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création en janvier 1991 de l'activité de M. X, est exclu pour : (...) III. -- les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été licencié le 24 décembre 1990 par la société SARL J.P.F. Distribution, dont l'activité a cessé le

31 décembre 1990 ; que le 16 janvier 1991, M. X a créé dans les locaux de ladite société une entreprise individuelle dont l'activité de vente, réparation et entretien de matériel de restauration est identique à l'activité exercée jusque-là par la société J.P.F. Distribution ; que l'entreprise créée par M. X a racheté une partie des immobilisations et la totalité du stock de la société J.P.F. Distribution ; que la clientèle de cette société qui a été reprise, constituée de 39 entreprises sur 144 essentiellement implantées dans le département du Haut-Rhin, a représenté près d'un tiers du chiffre d'affaires réalisé la première année d'activité de l'entreprise individuelle de M. X ; qu'ainsi, la création de l'entreprise individuelle de M. X doit être regardée comme une reprise partielle des activités de la société J.P.F. Distribution, de nature à l'exclure de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts, même s'il est établi que la clientèle de l'entreprise préexistante a été reprise dans le département du Bas-Rhin par les établissements Koester, en vertu d'une convention conclue le 9 décembre 1990 et nonobstant la circonstance que l'entreprise créée par le requérant s'est installée dans de nouveaux locaux en mars 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00286
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HUNZINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc00286 ?
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