Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00252, présentée pour le GIE Centre Ouest, l'association Nouvelle Catalonie, M. Jacques X et M. Joël Y, par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de
Les requérants demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 1998, du maire de Fagnières, délivrant un permis de construire une porcherie à l'Earl La ferme des cerisiers ;
2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° - de condamner la commune de Fagnières à leur verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 54-05-04
Les requérants soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir ordonné la jonction de leurs requêtes respectives sans mentionner les motifs l'ayant conduit à prononcer cette jonction de nature à permettre à la cour administrative d'appel d'exercer un contrôle ;
- la demande de permis de construire litigieux méconnaît les prescriptions du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire ne prend pas en compte les éléments relatifs à l'assainissement, à l'électrification et au caractère de la construction s'agissant d'une installation classée ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles BC3 et NC1 du plan d'occupation des sols ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 1999, présenté pour la commune de Fagnières, représentée par son maire en exercice, la commune conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 1999, présenté par l'Earl La ferme des cerisiers ; l'Earl La ferme des cerisiers conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation des requérants à lui verser un montant de 8 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 17 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'acte, enregistré le 21 octobre 2003, par lequel le GIE du Centre Ouest, M. Jacques Z et M. Joël Y déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu l'acte, enregistré le 2 novembre 2003, par lequel l'association Nouvelle Catalonie déclare également se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requérants déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il est accepté par la commune de Fagnières et l'Earl La Ferme des cerisiers ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement des requérants.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Centre Ouest, à l'association Nouvelle Catalonie, à M. Jacques Z, à M. Joël Y, à la commune de Fagnières, à l'Earl La Ferme des Cerisiers et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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