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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC00252


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00252, présentée pour le GIE Centre Ouest, l'association Nouvelle Catalonie, M. Jacques X et M. Joël Y, par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de

Les requérants demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 1998, du maire de Fagnières, délivrant un permis de construire une porcherie à l'Earl La ferme des cerisiers ;>
2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° - de condamner la com...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00252, présentée pour le GIE Centre Ouest, l'association Nouvelle Catalonie, M. Jacques X et M. Joël Y, par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de

Les requérants demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 1998, du maire de Fagnières, délivrant un permis de construire une porcherie à l'Earl La ferme des cerisiers ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° - de condamner la commune de Fagnières à leur verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 54-05-04

Les requérants soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir ordonné la jonction de leurs requêtes respectives sans mentionner les motifs l'ayant conduit à prononcer cette jonction de nature à permettre à la cour administrative d'appel d'exercer un contrôle ;

- la demande de permis de construire litigieux méconnaît les prescriptions du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire ne prend pas en compte les éléments relatifs à l'assainissement, à l'électrification et au caractère de la construction s'agissant d'une installation classée ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles BC3 et NC1 du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 1999, présenté pour la commune de Fagnières, représentée par son maire en exercice, la commune conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 1999, présenté par l'Earl La ferme des cerisiers ; l'Earl La ferme des cerisiers conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation des requérants à lui verser un montant de 8 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 17 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'acte, enregistré le 21 octobre 2003, par lequel le GIE du Centre Ouest, M. Jacques Z et M. Joël Y déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu l'acte, enregistré le 2 novembre 2003, par lequel l'association Nouvelle Catalonie déclare également se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requérants déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il est accepté par la commune de Fagnières et l'Earl La Ferme des cerisiers ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement des requérants.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Centre Ouest, à l'association Nouvelle Catalonie, à M. Jacques Z, à M. Joël Y, à la commune de Fagnières, à l'Earl La Ferme des Cerisiers et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00252
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc00252 ?
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