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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC00173


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1999 sous le n° 99NC00173, présentée pour M. Z, demeurant ... par Me A..., avocat au barreau de Metz ;

M. Z demande à la Cour :

1° - d'annuler les jugements n° 98/4815 et 98/4816 en date du 30 novembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1998 du maire de la commune de Neufgrange (Moselle) retirant le permis de construire en date du 5 mai 1997 qu'il lui avait délivré pour l'édification d'un hangar ;

- d'annuler cet arrêté ;

3° - de condamner la commune de Neufgrange à lui verser...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1999 sous le n° 99NC00173, présentée pour M. Z, demeurant ... par Me A..., avocat au barreau de Metz ;

M. Z demande à la Cour :

1° - d'annuler les jugements n° 98/4815 et 98/4816 en date du 30 novembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1998 du maire de la commune de Neufgrange (Moselle) retirant le permis de construire en date du 5 mai 1997 qu'il lui avait délivré pour l'édification d'un hangar ;

2° - d'annuler cet arrêté ;

3° - de condamner la commune de Neufgrange à lui verser une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice ainsi qu'un montant de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-01

Il soutient que :

- le projet de construction du hangar agricole litigieux ne nécessitait pas la création d'un dispositif d'évacuation et de stockage du fumier conforme au règlement sanitaire départemental ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention enregistré le 28 août 2000 présenté M. Pierre-Marie X... et Mlle Clarisse Z..., représentés par Me Clamer, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Pierre-Marie X... et Mlle Clarisse Z... concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. Z à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de Neufgrange, représentée par son maire en exercice, par Me B..., Behr, Alt et Aubled, avocats au barreau de Sarreguemines, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé ;

II - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1999 sous le n° 99NC00174, complétée par un mémoire enregistré le 6 décembre 1999, présentée pour M. Z, demeurant ... par Me A..., avocat au barreau de Metz ;

M. Z demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98/3627 en date du 30 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Pierre-Marie X... et Mlle Clarisse Z..., annulé l'arrêté en date du 5 mai 1997 du maire de la commune de Neufgrange (Moselle) lui accordant le permis de construire un hangar ;

2° - de rejeter la demande présentée par M. Pierre-Marie X... et Mlle Clarisse Z... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3° - de condamner M. Pierre-Marie X... et Mlle Clarisse Z... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le projet de construction du hangar agricole litigieux ne nécessitait pas la création d'un dispositif d'évacuation et de stockage du fumier conforme au règlement sanitaire départemental ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 avril 1999, le mémoire en défense présenté pour la commune de Neufgrange, représentée par son maire en exercice, par Me B..., Behr, Alt et Aubled, avocats au barreau de Sarreguemines tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 août 2000 présenté par M. Pierre-Marie X... et Mlle Clarisse Z..., représentés par Me Clamer, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Pierre-Marie X... et Mlle Clarisse Z... concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. Z à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées N° 99NC00173 et N° 99NC00174 présentées pour M. Z sont relatives au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 5 mai 1997 :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'unique moyen invoqué, tiré de la circonstance que la délivrance du permis de construire litigieux n'était pas subordonnée au respect des dispositions du règlement sanitaire départemental en vertu desquelles le projet de construction nécessitait la mise en place d'un dispositif d'évacuation et de stockage des fumiers et autres déjections ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 98/3627, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 14 avril 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen de M. Z tiré de la circonstance que le permis de construire litigieux n'a pas méconnu les dispositions du règlement sanitaire départemental ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là, que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. Z à verser à la commune de Neufgrange, d'une part, à M. X... et à Mlle Z..., d'autre part, en tant qu'ils sont parties à l'instance n° 99NC00173, la somme de 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que M. X... et Mlle Z... intervenants en défense à l'instance n° 99NC00174, ne sont pas parties à cette instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice, font obstacle à la condamnation de M. Z à payer à M. X... et Mlle Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. Y... Z sont rejetées.

ARTICLE 2 : M. Z est condamné à payer à la commune de Neufgrange, d'une part, et globalement à M. X... et Mlle Z..., d'autre part, une somme de 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par M. X... et Mlle Z... dans l'instance n° 99NC00174 sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, à la commune de Neufgrange, à M. X... et à Mlle Z....

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00173
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SEYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc00173 ?
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