La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°99NC00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC00160


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 1999 sous le n° 99NC00160, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 95/0509 du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, excluant des dépenses réelles d'investissement de la commune de Fertans devant être prise en considération pour déterminer la dotation de cette commune au titre du fonds de compensati

on pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses que celle-ci a supportées, en...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 1999 sous le n° 99NC00160, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 95/0509 du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, excluant des dépenses réelles d'investissement de la commune de Fertans devant être prise en considération pour déterminer la dotation de cette commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses que celle-ci a supportées, en 1991, pour la construction de logements locatifs communaux et l'a condamnée à verser à cette collectivité la somme de 172 882 F en réparation de son préjudice ;

2° - de rejeter la demande présentée par commune de Fertans devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C+

Plan de classement : 135-01-07-05

Il soutient que :

- les travaux de construction de logements engagés par la commune de Fertans ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le refus du préfet d'attribuer le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 1999, présenté pour la commune de Fertans, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Fertans demande à la Cour de rejeter la requête susvisée et de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

A cette fin, elle soutient que seules les dispositions combinées des articles 1 à 4 du décret du 6 septembre 1989 pris pour l'application des dispositions de la loi de finance rectificative pour 1988 ont vocation à s'appliquer ; que les dépenses engagées par la commune sont bien éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 du 29 décembre 1988 et le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, n° 88-1193 du 29 décembre 1988, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales : Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement... ; qu'il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption de ces dispositions que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;

Considérant que la commune de Fertans a conclu avec l'Etat, le 22 février 1990, en application de l'article 351-2 du code de la construction et de l'habitat, une convention relative à la réalisation de six logements à usage locatif à raison desquels elle a sollicité la perception à son profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ; que les immobilisations réalisées par la commune étaient destinées à être données en location à des tiers en vertu de contrats de location conclus dans les conditions de droit commun ; qu'ainsi, cette réalisation immobilière ne saurait être regardée comme ayant été mise à la disposition de tiers au sens des dispositions précitées de l'article 42-III de la loi du 29 décembre 1988 ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les travaux de construction de logements engagés par la commune de Fertans ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Doubs en date des 11 mai 1994 et 1er mars 1995 et a condamné l'Etat à payer à la commune de Fertans la somme de 172 882 F (26 355,69 €) correspondant à la somme que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aurait du lui allouer ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à verser à la commune de Fertans la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

ARTICLE 2 : L'État est condamné à verser à la commune de Fertans la somme de 1 000 €.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Fertans.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00160
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award