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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC01393

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC01393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 sous le n° 98NC01393, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Choron, avocat au barreau de Colmar ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952657 du 5 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH du 20 septembre 1995 le plaçant en congé d'office à compter du 27 septembre 1995 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH à lui verser 10 000 fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 sous le n° 98NC01393, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Choron, avocat au barreau de Colmar ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952657 du 5 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH du 20 septembre 1995 le plaçant en congé d'office à compter du 27 septembre 1995 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-05-04-01

Il soutient que la décision contestée n'est pas motivée et qu'il ne présentait alors aucune affection de nature à justifier une telle mesure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2003, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH, représenté par son directeur en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat ; il conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 22 septembre 2003, fixant au 24 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- les observations de Me SONNEMOSER, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 : Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical supérieur a, le 30 mai 1995, confirmé l'avis du comité médical départemental du 12 octobre 1994, selon lequel M. X, infirmier de secteur psychiatrique, était inapte à l'exercice de ses fonctions ; que l'intéressé, qui n'avait formulé aucune demande de reclassement, se trouvait ainsi dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; que, dès lors, dans l'attente de l'avis du comité médical, qu'elle avait à nouveau saisi, l'administration ne pouvait que le placer d'office en congé de maladie, ainsi qu'elle l'a fait par la décision en litige, du 20 septembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 20 septembre 1995 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH tendant à l'application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01393
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc01393 ?
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