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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC01022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC01022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998 sous le n° 98NC01022, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par Me Lux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 932944 du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de l'Office public d'habitations a loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS HABITAT) du 5 août 1993, acceptant sa démission ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;<

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2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré CUS HABITAT à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998 sous le n° 98NC01022, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par Me Lux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 932944 du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de l'Office public d'habitations a loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS HABITAT) du 5 août 1993, acceptant sa démission ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré CUS HABITAT à lui verser 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le jugement attaqué est succinctement motivé et que sa démission était entachée d'un vice du consentement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 1998, présenté pour l'office public d'habitations a loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS HABITAT), représenté par son président en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable, comme étant dirigée contre la décision du 24 novembre 1993, qui est purement confirmative de celle du 5 août 1993, qui était définitive ;

- cette dernière décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 10 décembre 2002, fixant au 6 janvier 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office public d'habitations a loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était reproché à M. X, attaché territorial principal, qui exerçait les fonctions de chef d'une agence de l'Office public d'habitations a loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, d'avoir commis des irrégularités budgétaires et comptables ; que l'intéressé allègue avoir subi des pressions et avoir été menacé de poursuites disciplinaires ; que toutefois, sa lettre du 2 août 1993, par laquelle il exprimait sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions, sur laquelle il n'a déclaré revenir que par une lettre du 8 septembre 1993, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entachée d'un vice du consentement ; que, par suite, le président de l'office public d'habitations à loyer modéré a pu légalement accepter cette démission, puis prononcer la radiation des cadre de ce fonctionnaire, ainsi qu'il l'a fait par les décisions des 5 août et 24 novembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Office public d'habitations a loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Office public d'habitations a loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg, tendant à l'application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Alfred X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'habitations a loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X et à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg.

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Code : C

Plan de classement : 36-10-08


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01022
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc01022 ?
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