Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1999, sous le n° 99NC02302, complétée par un mémoire enregistré le 15 février 2000, présenté pour M. X, demeurant à ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 990739 du 9 septembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 10 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Cenans a décidé de poursuivre l'étude d'un projet de travaux d'assainissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 135-02-01-02-01-03
Il soutient que :
- la délibération litigieuse engage les finances de la commune pour un projet qui n'est pas d'intérêt public communal ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2000, présenté par la commune de Cenans, représentée par son maire en exercice, tendant au rejet de la requête :
Elle soutient que :
- le moyen de la requête n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X conteste la délibération du 10 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cenans a décidé de poursuivre l'étude d'un projet portant sur la réalisation de travaux d'assainissement ; que le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération au motif que la délibération critiquée ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge quant à l'irrecevabilité de la demande, d'écarter les moyens de la requête ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Cenans.
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