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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC02287

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC02287


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1999 sous le n° 99NC02287, présentée pour M. Henry X, demeurant ... par Me Guerbert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-1629 du 25 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01

Il soutient que

la notification de redressement relative à l'omission des recettes n'est pas suffisamment motivée au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1999 sous le n° 99NC02287, présentée pour M. Henry X, demeurant ... par Me Guerbert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-1629 du 25 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01

Il soutient que la notification de redressement relative à l'omission des recettes n'est pas suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que le Tribunal n'était pas fondé à retenir que les frais de reprise des véhicules d'occasion s'imputaient à la date de conclusion des contrats de vente des véhicules neufs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mai 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut :

- au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 31 mai 2000 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. X a contesté le redressement à l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la réintégration des frais liés à la reprise des véhicules d'occasion livrés et payés au cours de cette année ; que, par décision en date du 31 mai 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, correspondant à l'exercice de rattachement des charges litigieuses à concurrence d'une somme de 94 028,72 euros (616 788 F), du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'imposition demeurant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée le 6 octobre 1989 à M. X que le vérificateur a indiqué d'une part que le montant des ventes considérées comme omises correspondait aux véhicules achetés qui ne figuraient plus en stock au 31 décembre 1986 et, d'autre part, que les prix de vente ont été déterminés à partir du coefficient de 1,137, dégagé par l'entreprise sur les ventes de véhicules d'occasion ; que la liste des véhicules concernés a été jointe en annexe de la notification de redressement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le chef de redressement relatif à l'omission des recettes n'est pas suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : A concurrence de la somme de 94 028,72 euros (616 788 F) relative au complément d'impôt auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02287
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc02287 ?
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