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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC00504

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC00504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1999 sous le n° 99NC00504, présentée pour M.Camille X, demeurant ... par Me Pelletier, avocat au barreau de

M. Camille X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/35 du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1997 du maire de Châlons-sur-Vesle refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur des travaux de réaménagement d'un cabanon en bois en serre labo horticole, ensemble la d

cision du 15 novembre 1997 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1999 sous le n° 99NC00504, présentée pour M.Camille X, demeurant ... par Me Pelletier, avocat au barreau de

M. Camille X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/35 du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1997 du maire de Châlons-sur-Vesle refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur des travaux de réaménagement d'un cabanon en bois en serre labo horticole, ensemble la décision du 15 novembre 1997 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner la commune de Châlons-sur-Vesle à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme ;

- le maire de Châlons-sur-Vesle avait été informé des travaux entrepris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 1999 présenté par la commune de Châlons-sur-Vesle, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de le requête ;

La commune soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une requête enregistrée le 3 mars 1999 à la cour administrative d'appel de Nancy, M. X a déclaré faire appel d'un jugement en date du 29 décembre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 11 août 1997 par lequel le maire de la commune de Châlons-sur-Vesle a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 15 novembre 1997 portant rejet de son recours gracieux ; que toutefois, M. X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que c'est à bon droit que le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X est la partie perdante dans la présente instance ; que par suite, sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00504
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc00504 ?
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