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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC00394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC00394


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999 sous le n° 99NC00394, présentée pour la société anonyme MEUSE VALEURS, dont le siège social est sis ..., par Me X..., Avocat ;

La société MEUSE VALEURS demande à la Cour :

1' - de réformer le jugement n° 97-785, 98-802 et 98-804 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé qu'une décharge partielle, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des

exercices clos en 1994 et 1995 et, d'autre part, de la contribution complémentaire de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999 sous le n° 99NC00394, présentée pour la société anonyme MEUSE VALEURS, dont le siège social est sis ..., par Me X..., Avocat ;

La société MEUSE VALEURS demande à la Cour :

1' - de réformer le jugement n° 97-785, 98-802 et 98-804 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé qu'une décharge partielle, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 et, d'autre part, de la contribution complémentaire de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

2' - de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

Code : C+

Plan de classement : 19-04-01-04-02

Elle soutient que hormis la construction représentant un investissement d'un montant de 1 054 544, 29 francs en 1995, chacun des investissements qu'elle a réalisés au titre des exercices clos en 1994 et 1995 doit être considéré comme un investissement unique, ne dépassant pas le seuil de 1 MF visé par l'article 238 bis H. A. du code général des impôts ; qu'il en résulte que c'est à tort que l'administration des impôts a refusé la déduction de ces investissements faute d'avoir sollicité l'agrément prévu par lesdites dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 juin 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 238bis HA du code général des impôts dans sa rédaction résultant du II de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986 applicable en l'espèce : Les entreprises soumises à L'IS (...) peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (...) ; qu'aux termes du III ter du même texte : (...) les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas I MF par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa (...) ;

Considérant que, pour bénéficier de la déduction prévue par les dispositions de l'article 238 bis H. A. du code général des impôts, la société MEUSE VALEURS fait valoir que, hormis la construction représentant un investissement d'un montant de 1 054 544,29 francs en 1995, chacun des investissements qu'elle a réalisés au titre des années 1994 et 1995 dans le département de la Réunion, devant être regardé comme un investissement unique, ne dépassant pas le seuil de 1 MF visé par l'article 238 bis H. A. du code général des impôts, c'est à tort que l'administration des impôts a refusé la déduction de ces investissements faute d'avoir sollicité l'agrément prévu par ledit article ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées que le seuil susvisé doit s'apprécier au regard du montant total des investissements qui concourent à la création ou à l'extension d'une exploitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les investissements auxquels la société requérante a procédé correspondent à la création ou à l'extension d'exploitations distinctes ; que, par suite, la société MEUSE VALEURS n'est pas fondée à soutenir que les investissements qu'elle a réalisés au titre des exercices 1994 et 1995, d'un montant total de 1 351 546 francs et de 2 160 811 francs, pouvaient être déduits de ses résultats imposables en l'absence de l'agrément préalable prévu par les dispositions précitées de l'article 238 HA bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MEUSE VALEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy n'a prononcé qu'une décharge partielle des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et en 1995 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société MEUSE VALEURS est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEUSE VALEURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00394
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc00394 ?
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