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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC00354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC00354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999, sous le n° 99NC00354, complétée par mémoires enregistrés les 8 février et 20 mars 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2645 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1996 par lequel le maire de la commune de Mittelwihr (68630) a accordé à la SCI Le Man

delberg un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'hôtel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999, sous le n° 99NC00354, complétée par mémoires enregistrés les 8 février et 20 mars 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2645 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1996 par lequel le maire de la commune de Mittelwihr (68630) a accordé à la SCI Le Mandelberg un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'hôtel ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la commune de Mittelwihr à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 54-05-04

Les requérants soutiennent que :

- le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité en conséquence de l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé le 20 décembre 1994 ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 10-2 UA du règlement du plan d'occupation des sols de Mittelwihr dans sa rédaction de 1983 modifié en 1994 ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R 421-1 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du conseil municipal portant révision du plan d'occupation des sols est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où la procédure de révision du plan d'occupation des sols a eu pour objet de permettre la réalisation du projet litigieux ;

- le permis de construire querellé méconnaît les dispositions des articles 10.1 et 10.2 UB du plan d'occupation des sols ;

- la révision du plan d'occupation des sols est entachée de détournement de pouvoir et a eu pour seul effet de favoriser les intérêts de la SCI Le Mandelberg ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 1999, présenté pour la commune de Mittelwihr, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1999, par Me Martin Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune de Mittelwihr demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article UA 10-2 du plan d'occupation des sols est un moyen nouveau qui est irrecevable et que les autres moyens des requérants ne sont pas fondés ;

- de condamner les requérants à lui verser la somme de 1 200 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2002, présenté pour le compte de la SCI Le Mandelberg , représenté par son gérant, ayant pour avocat Me Gaston Scheuer, avocat au barreau de Strasbourg ;

La SCI Le Mandelberg conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 609,80 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

A cette fin, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant au 8 février 2002 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- les observations de Me COUEFFE de la SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS, avocate de M. et Mme X et de Me MATZ, de la SCP WACHSMANN et associés, avocate de la Commune de MITTELWIHR,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 25 septembre 1996, le maire de la commune de Mittelwihr (68630) a délivré à la SCI Le Mandelberg un permis de construire autorisant la construction d'un bâtiment à usage d'hôtel sur une parcelle située au lieu-dit Le Mandelberg ; que le permis de construire litigieux a été délivré au vu de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Mittelwihr adoptée par délibération du conseil municipal du 20 décembre 1994, à la suite de laquelle le terrain d'assiette de la construction a été classé en zone UB du plan d'occupation des sols révisé ; que, toutefois, cette délibération a été annulée par un jugement du 3 décembre du Tribunal administratif de Strasbourg, passé en force de chose jugée ; que, dans la mesure où la modification du plan d'occupation des sols avait pour objet de rendre possible l'opération litigieuse, l'arrêté du 25 septembre 1996 du maire de Mittelwihr est lui-même entaché d'illégalité ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux doit être annulé ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'autorité compétente d'éviter que la nouvelle décision qu'elle peut être amenée à prendre, à la suite de l'annulation ou de la suspension par la juridiction administrative d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, soit entachée d'une illégalité qui avait déjà été soumise à la censure du juge ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce aucun des autres moyens n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la commune de Mittelwihr à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la commune de Mittelwihr et à la SCI Le Mandelberg les montants qu'elles demandent sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 1998 et l'arrêté du maire de Mittelwihr en date du 25 septembre 1996 sont annulés.

ARTICLE 2 : La commune de Mittelwihr est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de mille euros (1 000 €).

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Mittelwihr et à la SCI Le Mandelberg .

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance territorialement compétent.

5


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99NC00354
Numéro NOR : CETATEXT000007566554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc00354 ?
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