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18/12/2003 | FRANCE | N°01NC01047

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01NC01047


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2001 sous le n° 01NC01047, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2001, 21 décembre 2001, 20 février 2002, 26 juin 2002, 21 août 2002, 27 février 2003 et 14 novembre 2003, présentée par Mme Agnès X demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 992901 et 005088 du 7 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assuje

ttie au titre des années 1999 et 2000 à raison du bateau dont elle est propriétaire et qu...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2001 sous le n° 01NC01047, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2001, 21 décembre 2001, 20 février 2002, 26 juin 2002, 21 août 2002, 27 février 2003 et 14 novembre 2003, présentée par Mme Agnès X demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 992901 et 005088 du 7 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à raison du bateau dont elle est propriétaire et qui constitue sa résidence principale ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C+

Plan de classement : 19-03-03-01

Elle soutient :

- que le bateau affecté à son habitation, en état de naviguer, ne devait pas être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- qu'elle est en droit de se prévaloir de la documentation administrative 6 C-113 ;

- qu'elle a bénéficié du dégrèvement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation au titre des années 1997 et 1998 et que d'autres propriétaires de bateaux ont également bénéficié de dégrèvements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 7 mars et 14 juin 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France... ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres... ; qu'il résulte de ces dispositions que sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même qu'ils sont en état de naviguer, les bateaux aménagés notamment pour l'habitation lorsqu'ils sont utilisés en un point fixe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau, dont Mme X est propriétaire et qui est amarré à ..., est utilisé par l'intéressée pour son habitation principale ; que si Mme X, d'une part, soutient que son bateau était, durant les années en litige, en état de naviguer et qu'elle l'a, d'ailleurs, déplacé afin de ne pas gêner les travaux effectués sur le canal du Rhône au Rhin entre le 28 février et le 20 mars 1999 et, d'autre part, fait état de ce qu'elle a acquitté un titre de péage selon la formule forfait vacances permettant la navigation sur les voies intérieures du 30 décembre 1999 au 14 janvier 2000, le déplacement et le titre de péage invoqués n'ont pu faire regarder ledit bateau comme n'ayant pas été utilisé en un point fixe au sens des dispositions susrappelées du code général des impôts ; que, si Mme X invoque les dispositions de l'article 531 du code civil qui rangent les bateaux dans la catégorie des biens meubles, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'enfin, Mme X ne peut utilement invoquer l'absence de formulaire de déclaration propre aux bateaux ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les taxes contestées étant des impositions primitives, Mme X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes la documentation administrative 6 C-113, mise à jour au 15 décembre 1988 ; qu'elle ne peut, non plus, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B, des décisions de dégrèvement ne comportant aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal dont elle a bénéficié au titre d'années d'imposition antérieures, non plus que de l'appréciation différente qu'aurait portée l'administration fiscale sur la situation d'autres propriétaires de bateaux ;

Considérant, enfin, que M. X n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, les dispositions de la documentation administrative précitée, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son bateau devait, durant les années en litige, être regardé comme ayant été utilisé en un point fixe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Agnès X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01047
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;01nc01047 ?
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