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18/12/2003 | FRANCE | N°01NC00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01NC00648


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001 sous le n° 01NC00648, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2002, présentés par M. Richard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-4878 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de class

ement : 19-04-01-02-05-03

Il soutient que :

- le remplacement d'une alarme doit être regardé com...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001 sous le n° 01NC00648, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2002, présentés par M. Richard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-4878 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-05-03

Il soutient que :

- le remplacement d'une alarme doit être regardé comme une grosse réparation, comme le mentionne la notice jointe à la déclaration de revenus de l'année 1995 ;

- le bénéfice de la réduction d'impôt résulte également de la notice jointe à la déclaration de revenus de l'année 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Richard X, reprend en appel ses moyens de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Richard X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00648
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;01nc00648 ?
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