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18/12/2003 | FRANCE | N°01NC00209

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01NC00209


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001 sous le n° 01NC00209, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2001, présentée pour M. Umberto X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 971879 du 16 janvier 2001, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;

2° - de prononce

r la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-04-01

Il soutien...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001 sous le n° 01NC00209, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2001, présentée pour M. Umberto X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 971879 du 16 janvier 2001, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-04-01

Il soutient que :

- c'est à tort que les redressements qui lui ont été notifiés au titre de l'année 1991 ont été assortis d'intérêts de retards ;

- l'administration n'a pas pris en compte l'intégralité des frais réels de déplacement qu'il a exposés au titre de l'année 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 août 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux intérêts de retard au titre de l'année 1991 :

Considérant que par décision en date du 14 avril 1998, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. X, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le dégrèvement des intérêts de retard dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de l'intéressé ; que le tribunal a constaté à bon droit que les conclusions de la demande de M. X relative à ces intérêts de retard étaient devenues sans objet ; que les conclusions reprises sur ce point par M. X dans sa requête d'appel sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais réels que les contribuables exposent ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiés par les intéressés ;

Considérant que si M. X demande la déduction de ses frais réels de déplacements pour un montant de 96 000 F, il ne justifie toutefois pas la réalité de frais exposés à hauteur de ce montant ; que dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la déduction de frais réels pour un montant supérieur à la somme de 50 000 F admise, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, par l'administration, au titre de l'année 1993 et qui a donné lieu au dégrèvement correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Umberto X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00209
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;01nc00209 ?
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