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18/12/2003 | FRANCE | N°00NC01061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00NC01061


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000 sous le n° 00NC001061, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2001 et 16 avril 2002, présentée par M. Jean-Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-1432 et 97-1286 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2°) - de prononcer la décharge de

mandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-01

Il soutient que :

- le jugeme...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000 sous le n° 00NC001061, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2001 et 16 avril 2002, présentée par M. Jean-Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-1432 et 97-1286 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-01

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la procédure de redressement suivie est irrégulière, dès lors que la remise en cause de la répartition prorata temporis de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1988 est intervenue à la suite d'une réclamation contentieuse formulée par son épouse, qui était dépourvue d'intérêt à agir à cette fin ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne devait être imposé que sur la base des ses bénéfices non commerciaux postérieurs à la date à laquelle il s'est séparé de son épouse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 5 juillet 2001 et 20 mars 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

le rapport de M. STAMM, Président ;

et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que les impositions en litige auraient été établies à la suite d'une réclamation contentieuse présentée par son ex-épouse, qui n'avait pas d'intérêt à agir à cette fin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que pour leur imposition, les bénéfices non commerciaux sont réputés mis à disposition de leur titulaire au 31 décembre de chaque année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, en instance de divorce, s'est séparé de son épouse le 23 juillet 1988 ; qu'il doit être regardé comme ayant disposé des bénéfices non commerciaux tirés de l'exercice libéral de sa profession de médecin le 31 décembre 1988, date à laquelle il était séparé de son épouse et devait, en conséquence être imposé sur la base de la totalité des bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés au titre de l'année 1988 ; que, s'il est admis que les bénéfices non commerciaux soient, pour leur imposition, répartis prorata temporis en fonction de la date de séparation des époux, le bénéfice de cette tolérance administrative est toutefois soumis à la condition que les ex-époux en fassent la demande écrite ; qu'il est constant que cette condition n'est, en l'espèce, pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui à l'appui de ses moyens par M. X, a, par le jugement attaqué, lequel n'est, par suite, pas insuffisamment motivé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01061
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;00nc01061 ?
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