Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2000 sous le n° 00NC01022, la requête présentée par M. Bernard X demeurant à ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981715 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Plan de Classement : 54-08-01-01-03
Il soutient qu'il n'a pas bénéficié des déductions indiquées dans le jugement dans la limite de 864 000 F, soit pour un montant de 490 624 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 11 juin 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les sommes réintégrées dans les revenus de M. X n'étaient pas déductibles au titre d'engagements de caution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :
- le rapport de M. STAMM, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R.123, R. 132 et 229 du présent code... ; qu'aux termes de l'article R. 229 du même code : ... le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du tampon apposé par les services de la poste de Nancy Porte Saint-Georges, sur l'avis de réception signé par M. X, que le jugement attaqué lui a été notifié par voie postale au plus tard le 7 juin 2000, date à laquelle ledit avis a été renvoyé à son expéditeur ; que la requête de M. X, qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 août 2000, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé à l'article R.229 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, est tardive et, par suite irrecevable, et ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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