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18/12/2003 | FRANCE | N°00NC00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00NC00361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le

N° 00NC00361, présentée pour M Jean-Pierre X, demeurant ..., par Maître Weber, avocat ;

M X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement no 983625-985955 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 6 février 1998 et 30 juin 1998 par lesquels le ministre de la justice, d'une part, l'a suspendu de ses fonctions, et, d'autre part, a prononcé à son encontre la sanction de mise à la r

etraite d'office ;

2°) - de le réintégrer dans l'ensemble de ses droits ;

3°) - ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2000 sous le

N° 00NC00361, présentée pour M Jean-Pierre X, demeurant ..., par Maître Weber, avocat ;

M X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement no 983625-985955 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 6 février 1998 et 30 juin 1998 par lesquels le ministre de la justice, d'une part, l'a suspendu de ses fonctions, et, d'autre part, a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ;

2°) - de le réintégrer dans l'ensemble de ses droits ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-09

Il soutient que :

-les poursuites ont été engagées irrégulièrement à son encontre par une autorité incompétente ;

-le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que la procédure de sanction pouvait être reprise légalement ;

-la prescription de l'action disciplinaire constituant un principe général du droit, il trouve à s'appliquer en l'espèce ;

-les faits en cause sont amnistiés à la date du 18 mai 1995 ;

-la sanction est d'autant moins justifiée que seul un blâme était envisagé à l'origine et que la commission de recours s'est prononcée en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2000, présenté par le ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme. MONCHAMBERT, président ;

- les observations de Me WEBER, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du

5 février 1997, le ministre de la justice a, à titre de sanction disciplinaire, prononcé la mise à la retraite d'office de M. X ; que cet arrêté a été annulé par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre1997 en raison d'un vice de forme ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette annulation ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engage à nouveau, dans des conditions régulières et pour les motifs mêmes qui avaient précédemment fondé la décision annulée, une nouvelle procédure disciplinaire ; que, par une décision du 6 février 1998, le ministre de la justice a réintégré

M. X dans son grade à compter du 28 février 1997 et, par une décision du même jour, l'a suspendu de ses fonctions dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire ; que par un arrêté du 30 juin 1998, le ministre de la justice a infligé à M. X la sanction de mise à la retraite d'office ; que c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M. X qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est sanctionné deux fois à raison des mêmes faits, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce qu'il n'avait commis aucune faute depuis sa réintégration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par voie de détachement aux hôpitaux civils de Colmar en qualité d'infirmier-surveillant par une décision en date du 13 novembre 1995 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur dudit établissement, sous l'autorité duquel il exerçait ses fonctions, n'était pas compétent pour s'assurer du respect par l'agent détaché de ses obligations professionnelles et solliciter, ainsi qu'il l'a fait, du directeur de l'administration pénitentiaire la saisine du conseil de discipline en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'enferme dans un délai déterminé, l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard des fonctionnaires de l'Etat, lesquels ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L.122-41 et L.122-44 du code du travail ni d'aucun principe général du droit relatif à la prescription de l'action disciplinaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice ait fondé sa décision sur des faits commis antérieurement au 18 mai 1995 et amnistiés en vertu des dispositions de la loi susvisée du 3 août 1995 invoquée par M. X ;

Considérant qu'en raison de leur gravité, les manquements répétés de M. X à ses obligations professionnelles, dont la matérialité est établie par les différents rapports versés au dossier, compromettaient la bonne marche du service et la sécurité des détenus ; qu'ainsi, alors même que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a, le 16 juin 1999, émis l'avis de substituer à la sanction de mise à la retraite d'office, la sanction de l'exclusion temporaire de service d'une durée de deux ans, le ministre de la justice a pu légalement, à raison de ces seuls faits, prononcer à l'encontre de M. X la sanction de mise à la retraite d'office ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 30 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative,

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la justice.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00361
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;00nc00361 ?
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