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18/12/2003 | FRANCE | N°00NC00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00NC00180


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00180, la requête présentée pour M. Fabien X demeurant à ..., par Me Kretz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961459 du 7 décembre 1999 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 29 avril 1991 au 30 novembre 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;<

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3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00180, la requête présentée pour M. Fabien X demeurant à ..., par Me Kretz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961459 du 7 décembre 1999 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 29 avril 1991 au 30 novembre 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement :19-01-03-01-02

19-06-02-08-01

Il soutient que :

- relevant du forfait, il ne pouvait faire l'objet d'une taxation d'office ;

- l'administration, qui avait débuté le contrôle fiscal, avant l'expiration du délai de 30 jours imparti par la mise en demeure pour régulariser sa situation en déposant ses déclarations de résultats, ne pouvait procéder à une taxation d'office ;

- le chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur est exagéré et procède d'une méthode viciée dans son principe en ce qu'elle n'a pas pris en compte les charges d'amortissements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 août 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, président,

- les observations de Me KRETZ, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : sont taxés d'office : 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable de ces taxes et qu'en vertu de l'article L.67 du même livre, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, M. X qui exploitait, durant les années d'imposition en litige, un débit de boissons à Liebenswiller, n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en tant que redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise individuelle de M. X était imposable du régime du forfait, nonobstant la circonstance que l'établissement exploité par l'intéressé depuis 1991 l'était précédemment par un redevable placé sous ce régime ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit, en vertu des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales, taxer d'office M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X, n'ayant pas déposé ses déclarations de recettes dans le délai légal, a été à bon droit taxé d'office, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le service a, avant l'expiration du délai qui était imparti à M. X, par l'article 68 du livre des procédures fiscales pour régulariser sa situation au regard de l'impôt sur le revenu, engagé une vérification de la comptabilité de son entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant, en premier lieu, que M. X, à qui incombe, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases de la taxe en litige, déterminées à partir de la reconstitution de ses recettes, reprend à l'appui de sa requête d'appel le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tiré de ce que le montant des recettes retenu par l'administration au titre de la période en litige est exagéré ; qu'en l'absence d'élément de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur une comptabilité régulière et probante, n'est pas fondé à demander l'imputation d'amortissements qui n'ont pas été effectués et portés en comptabilité ; que, par suite, il ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir, en appel, que la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur serait viciée en ce qu'elle ne tient pas compte des amortissements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Fabien X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00180
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;00nc00180 ?
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