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18/12/2003 | FRANCE | N°00NC00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00NC00179


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00179, la requête présentée pour M. Fabien X demeurant à ..., par Me Kretz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961458 du 7 décembre 1999 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonne

r que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00179, la requête présentée pour M. Fabien X demeurant à ..., par Me Kretz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961458 du 7 décembre 1999 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement :19-01-03-01-02

19-04-02-01-04

Il soutient que :

- relevant du forfait, il ne pouvait faire l'objet d'une taxation d'office ;

- l'administration, qui avait débuté le contrôle fiscal, avant l'expiration du délai de 30 jours imparti par la mise en demeure pour régulariser sa situation en déposant ses déclaration de résultats, ne pouvait procéder à une taxation d'office ;

- le chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur est exagéré et procède d'une méthode viciée dans son principe en ce qu'elle n'a pas pris en compte les charges d'amortissements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 août 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, président ;

- les observations de Me KRETZ, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal et qu'en vertu de l'article L. 68 du même livre, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, M. X qui exploitait, durant les années d'imposition en litige, un débit de boissons à Liebenswiller, n'a pas déposé dans le délai légal ses déclarations de résultats des exercices coïncidant avec les années 1991 et 1992 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise individuelle de M. X était imposable selon le régime du forfait, nonobstant la circonstance que l'établissement exploité par l'intéressé depuis 1991 l'était précédemment par un contribuable imposé selon ce régime ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit, en vertu des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales, évaluer d'office le bénéfice imposable de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'ayant pas déposé ses déclarations de résultats dans le délai légal, ses bénéfices ont été à bon droit imposés selon la procédure d'évaluation d'office, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le service a, avant l'expiration du délai qui était imparti à M. X, par l'article 68 du livre des procédures fiscales pour régulariser sa situation, engagé une vérification de la comptabilité de son entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que M. X, à qui incombe, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige, déterminées à partir de la reconstitution de ses résultats, reprend à l'appui de sa requête d'appel le moyen déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg et tiré de ce que le montant des bénéfices retenu par l'administration pour chacun des exercices en litige est exagéré ; qu'en l'absence d'élément de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur une comptabilité régulière et probante, n'est pas fondé à demander l'imputation d'amortissements qui n'ont pas été comptabilisés ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir, en appel, que la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur serait viciée en ce qu'elle ne tient pas compte des amortissements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Fabien X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00179
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;00nc00179 ?
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