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11/12/2003 | FRANCE | N°98NC00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98NC00301


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1998, présentée par M. Jean-Claude X demeurant à ...

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes sur le remembrement de la commune de Chuffilly-Roche en tant qu'elle concerne les biens des comptes 26 et 27 ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Co

de : C

Plan de classement : 03-04

54-01-04-01

Il soutient que :

- il a accept...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1998, présentée par M. Jean-Claude X demeurant à ...

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes sur le remembrement de la commune de Chuffilly-Roche en tant qu'elle concerne les biens des comptes 26 et 27 ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04

54-01-04-01

Il soutient que :

- il a accepté de prendre une parcelle drainée des comptes 26 et 27 à la condition d'une révision du classement ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L 123-3 du code rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 22 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle concerne les comptes n° 26 et 27 appartenant à M. X ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 mai 2003 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X ne demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 décembre 1997 qu'en tant qu'il concerne ses biens propres et ses biens de communauté, et non pas les biens en indivision de Mme Sylvie Y et de M. Yvan Z, ni les biens propres de Mme Anne-Marie X ;

Considérant que M. X n'a pas d'intérêt à agir contre le jugement attaqué en tant qu'il concerne ses biens propres et ses biens de communauté dès lors que celui-ci a annulé la décision du 22 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative à ces biens ; que par suite, sa requête est irrecevable ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98NC00301
Numéro NOR : CETATEXT000007567597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-11;98nc00301 ?
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