Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1998, présentée par M. Jean-Claude X demeurant à ...
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes sur le remembrement de la commune de Chuffilly-Roche en tant qu'elle concerne les biens des comptes 26 et 27 ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 03-04
54-01-04-01
Il soutient que :
- il a accepté de prendre une parcelle drainée des comptes 26 et 27 à la condition d'une révision du classement ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L 123-3 du code rural ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 22 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle concerne les comptes n° 26 et 27 appartenant à M. X ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 mai 2003 à 16 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X ne demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 décembre 1997 qu'en tant qu'il concerne ses biens propres et ses biens de communauté, et non pas les biens en indivision de Mme Sylvie Y et de M. Yvan Z, ni les biens propres de Mme Anne-Marie X ;
Considérant que M. X n'a pas d'intérêt à agir contre le jugement attaqué en tant qu'il concerne ses biens propres et ses biens de communauté dès lors que celui-ci a annulé la décision du 22 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative à ces biens ; que par suite, sa requête est irrecevable ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.