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11/12/2003 | FRANCE | N°01NC01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 01NC01147


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2001, sous le n° 01NC01147 complété par un mémoire enregistré le 8 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions portant retrait de points du capital attaché au permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises par ce dernier les 31 mars 1994, 27 août 1994, 23 octobre 1994, 23 décembre 1994, 31 août 1995, 21 septembre 1996,

3 mars 1997, 6 novembre 1999, 15 novembre 1999 et 5 janvier 2000 et la décis...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2001, sous le n° 01NC01147 complété par un mémoire enregistré le 8 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions portant retrait de points du capital attaché au permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises par ce dernier les 31 mars 1994, 27 août 1994, 23 octobre 1994, 23 décembre 1994, 31 août 1995, 21 septembre 1996, 3 mars 1997, 6 novembre 1999, 15 novembre 1999 et 5 janvier 2000 et la décision en date du 9 juin 2000 du préfet de la Moselle portant injonction à M. X de restituer son titre de conduite ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de Classement : 49-04-01-04-03

Il soutient que la réalité des infractions doit être regardée comme établie en l'absence de contestation des titres exécutoires émis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 janvier 2002 et 5 novembre 2003, les mémoires en défense présentés pour M. Jean-Luc X demeurant ... ;

Il conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 530 : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale prévoit que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police et que la prescription de la peine court à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire ; qu'il résulte tant de ces dispositions que de celles de l'article L.11-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application de ce dernier article, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de paiement par M. X de l'amende forfaitaire correspondant à chacune des infractions litigieuses pour annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant, consécutivement à ces infractions, retrait de points et, par voie de conséquence, la décision du préfet de la Moselle en date du 9 juin 2000 portant injonction de restituer le permis de conduire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-3 du code de la route, applicable au moment des faits : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions est mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du même code, applicable au moment des faits, aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.11-3 et R.258 du code de la route, désormais repris aux articles L.223-3 et R.223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, d'une part, en ce qui concerne les infractions commises par M. X les 23 octobre 1996, 6 et 15 novembre 1999, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité d'information prévue par les dispositions précitées, a produit les procès-verbaux des contraventions correspondantes portant ladite information et précisant le nombre de points susceptibles d'être retirés du capital attaché au permis de conduire de l'intéressé ; que, toutefois, ces documents, non signés par le contrevenant alors que celui-ci conteste avoir reçu cette information, ne suffisent pas à établir, en l'état de la contestation sur ce point opposée par M. X, que ce dernier se serait vu délivrer les informations prévues par les dispositions précitées ; que, d'autre part, en ce qui concerne les infractions au code de la route commises par M. X les 31 mai et 27 août 1994, 31 août et 21 septembre 1995, 3 mars 1997 et 5 janvier 2000, le ministre admet ne pouvoir rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l'information donnée à l'intéressé en application des textes précités, alors que ce dernier conteste l'avoir reçue ; que, par suite, les retraits de points consécutifs à ces infractions sont illégaux, que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé n'était ainsi pas nul lorsque le préfet de la Moselle a constaté sa perte de validité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions portant retrait de points du capital attaché au permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises par ce dernier les 31 mars 1994, 27 août 1994, 23 octobre 1994, 23 décembre 1994, 31 août 1995, 21 septembre 1996, 3 mars 1997, 6 novembre 1999, 15 novembre 1999 et 5 janvier 2000 et la décision en date du 9 juin 2000 du préfet de la Moselle portant injonction à M. X de restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Jean-Luc X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Jean-Luc X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01147
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-11;01nc01147 ?
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