Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001 sous le n° 01NC00437, régularisée par des mémoires enregistrés les 23 avril et 29 mai 2001, présentée pour M. Samir X demeurant à ...), par Me WENDLING, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 février 2000 lui refusant l'asile territorial, ensemble l'invitation à quitter le territoire qui lui a été adressée par le préfet du Bas-Rhin ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3) de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ;
Code : B
Plan de Classement : 335-01-03-02
Il soutient que :
- la procédure instaurée par le décret n° 98-349 du 23 juin 1998, qui prévoit une assistance dès l'audition, ainsi que l'établissement d'un compte rendu écrit de celle-ci, n'a pas été respectée ;
- les risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie sont établis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 3 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur concluant au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la décision du ministre de l'intérieur du 25 février 2000 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. (...) L'audition donne lieu à un compte rendu écrit ; que l'article 3 du même texte ajoute : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'établissement d'un compte rendu écrit de l'audition à la préfecture de l'étranger qui demande l'asile territorial, qui doit figurer au dossier au vu duquel le ministre de l'intérieur se prononce sur la demande, revêt un caractère substantiel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'audition de M. X à la préfecture du Bas-Rhin, le 30 août 1999, ait donné lieu à un compte rendu écrit ; que, dès lors, la décision du 25 février 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé l'asile territorial est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur l'invitation à quitter le territoire français du préfet du Bas-Rhin en date du 3 mars 2000 :
Considérant qu'en l'absence de toute discussion de M. X en appel sur ce point, il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour rejeter les conclusions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du ministre en date du 25 février 2000 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que l'annulation, pour le motif susindiqué, du refus du ministre de l'intérieur d'accorder l'asile territorial à M. X implique nécessairement que soit prise une nouvelle décision sur sa demande, après une nouvelle instruction ; qu'il y a lieu d'impartir au ministre, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 février 2003 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Samir X dirigées contre la décision du ministre en date du 25 février 2000, ensemble ladite décision, sont annulés.
ARTICLE 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de prendre, après une nouvelle instruction, une nouvelle décision sur la demande de M. Samir X, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Samir X est rejeté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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