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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC02526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC02526


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 8 juin 1999, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire, par la SCP Buisson Behr Muller, avocats ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour d'annuler le jugement n°971026 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. Pierre X une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice moral subi et la somme de 2.000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;

Elle soutient que :

-sa responsabilité ne...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 8 juin 1999, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire, par la SCP Buisson Behr Muller, avocats ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour d'annuler le jugement n°971026 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. Pierre X une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice moral subi et la somme de 2.000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

-sa responsabilité ne peut être engagée dès lors, d'une part, que deux aires ont été aménagées en vue de l'accueil des gens du voyage, d'autre part, que l'accueil des gens du voyage est devenu une compétence intercommunale relevant du seul SIVOM de l'agglomération verdunoise ;

- si sa responsabilité est retenue, M. X ne justifie pas d'un préjudice moral ;

Code : C

Plan de Classement : 60-01-02-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 1999, complété par mémoire enregistré le 22 octobre 1999, présenté par Me Bernard, avocat, pour M. Pierre X ;

M. X demande le rejet de la requête par les motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés et la condamnation de la COMMUNE DE VERDUN à lui verser la somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 1999, suite à la demande présentée par Me Bernard pour M. Pierre X, admettant ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,

- les observations de Me MULLER, avocat de la COMMUNE DE VERDUN,

--et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE VERDUN :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 alors en vigueur : Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet.

Dès la réalisation de l'aire d'accueil définie à l'alinéa ci-dessus, le maire ou les maires des communes qui se sont groupées pour la réaliser pourront, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1996 pris par le maire de Verdun dispose : ...toutes les personnes vivant à l'intérieur de caravanes et désirant stationner sur le domaine communal seront tenues de faire stationner leurs caravanes sur les terrains prévus à cet effet. ;

Considérant que le même arrêté limite le stationnement des gens du voyage aux deux aires situées respectivement à proximité des remparts St Victor et sur le terrain de la rue Jean Bouin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies prises de ces emplacements que ceux-ci sont dépourvus des aménagements élémentaires, notamment sur le plan sanitaire, obligeant les intéressés à vivre dans des conditions d'insalubrité caractérisées ;

Considérant que pour échapper à cet environnement, les personnes concernées se sont installées dans des lieux non autorisés dont elles ont été écartées ;

Considérant que la commune de Verdun, en ne mettant pas à la disposition des gens du voyage des terrains aménagés au sens de la loi du 31 mai 1990 précitée, alors qu'il lui appartenait de la mettre en oeuvre dans un délai raisonnable, ce qui n'est pas le cas dans les circonstances de l'espèce, a méconnu ladite loi ;

Considérant au surplus que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 janvier 1995 visant à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, a affirmé que la possibilité pour toute personne d'obtenir un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;

Considérant que les gens du voyage, en l'absence d'aménagements convenables des terrains en cause qui constituent des accessoires indispensables à leurs caravanes, n'ont pas bénéficié, lors de leurs arrêts sur le territoire de la commune de Verdun, de logement décent ;

Considérant que, par suite, les premiers juges ont pu estimer, à bon droit, que la responsabilité de la COMMUNE DE VERDUN était engagée à l'égard de M. à raison de la faute ainsi commise ; que la commune ne peut s'exonérer de cette responsabilité en invoquant des fautes commises par le SIVOM de l'agglomération verdunoise dès lors que, par décision du 20 janvier 1993, le comité syndical dudit SIVOM s'est uniquement engagé à prendre la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une future aire d'accueil au profit des gens du voyage ;

Sur le préjudice :

Considérant que si M. X n'établit pas avoir subi un préjudice matériel, les déménagements successifs qui lui ont été imposés et l'obligation de séjourner sur des aires qui ne répondent pas, ainsi qu'il a été dit, aux normes de salubrité et de décence requises lui ont occasionné des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste évaluation en condamnant la COMMUNE DE VERDUN à lui verser la somme de 10.000 F soit 1 524,49 € ;

Considérant que, dans cette mesure, la COMMUNE DE VERDUN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. Pierre X une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice moral subi ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L. 761-1 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ;

Considérant que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 11 juin 1999 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VERDUN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La COMMUNE DE VERDUN est condamnée à verser à M. X une somme de 1.524,49 euros.

Article 2 : : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN et à M. Pierre X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02526
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BUISSON BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc02526 ?
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