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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC02324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC02324


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Agnès X, demeurant ... ;

Mme Agnès X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 9872 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de Meurthe-et-Moselle, a refusé de reconnaître la qualité de maladie professionnelle à la capsulite rétractile de l'épaule gauche d

ont elle est atteinte ;

2° - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Agnès X, demeurant ... ;

Mme Agnès X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 9872 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de Meurthe-et-Moselle, a refusé de reconnaître la qualité de maladie professionnelle à la capsulite rétractile de l'épaule gauche dont elle est atteinte ;

2° - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 045 € au titre du préjudice subi ;

Code : C

Plan de classement : 36-05-04-01-03

Elle soutient qu'elle a fait un travail intensif et répétitif pendant douze ans, réitérant les mêmes gestes quinze heures par semaine alors qu'elle souffrait de tendinite à l'épaule gauche, ce qui a provoqué sa capsulite ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 janvier 2002 au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la symptomatologie de Mme X a débuté environ un mois après un repos dû aux vacances scolaires d'été ;

- son activité professionnelle ne permet pas de retrouver les gestes répétitifs pouvant entretenir une pathologie micro-traumatique de l'épaule ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 27 novembre 1997 :

Considérant que l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 renvoie à un décret du Conseil d'Etat le soin de déterminer les maladies d'origine professionnelle ; qu'en vertu de l'article 1er du décret 60-1089 du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984, les maladies professionnelles sont celles qu'énumèrent les tableaux, dont certains peuvent déterminer des affections présumées résulter d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérées, visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale, auquel s'est substitué l'article L.461-2 du code annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, qui a reçu force de loi par l'effet de l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Considérant que l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle est incluse dans le tableau des maladies professionnelles n° 57 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 3 septembre 1991, seulement lorsque cette affection résulte de l'exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; que Mme X, enseignante d'éducation physique, a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle pour la capsulite rétractile dont elle est atteinte depuis septembre 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités professionnelles de Mme X amenaient cette dernière à accomplir des mouvements répétitifs et forcés de l'épaule gauche ; que, dans ces circonstances, en décidant le 27 novembre 1997 de ne pas reconnaître la qualité de maladie professionnelle à la capsulite rétractile de l'épaule gauche dont Mme X est atteinte, l'inspecteur d'académie, DSDEN de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Agnès X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02324
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc02324 ?
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