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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC01760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC01760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1998 sous le n° 98NC01760, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant le recours gracieux formé le 27 mai 1994 aux fins de modifier sa notation relative à l'année 1992-1993 ;

2°) -d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

3°) de lui allouer une somme de

1000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1998 sous le n° 98NC01760, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant le recours gracieux formé le 27 mai 1994 aux fins de modifier sa notation relative à l'année 1992-1993 ;

2°) -d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

3°) de lui allouer une somme de 1000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 36-06

30-02-02-02

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'administration a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des services accomplis pendant l'année concernée ;

- la notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la demande de M X, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir rappelé les modalités de notation des enseignants fixées par l'article 9 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, énonce que M. X ne saurait se prévaloir d'une note de service dépourvue de caractère réglementaire, qu'il n'établit pas que la note pédagogique contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'enfin, l'intéressé ne démontre pas le détournement de pouvoir allégué ; qu'ainsi, eu égard notamment l'argumentation de sa demande, M X n'est pas fondé à soutenir que le jugement susvisé serait insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant le recours gracieux formé par M. X le 27 mai 1994 aux fins de modifier sa notation relative à l'année 1992-1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci (...) une note de 0 à 100.

1. Pour les professeurs affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) d'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir (...)

b) d'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné (...) ;

Considérant que, d'une part, le requérant fait valoir qu'en lui attribuant une note pédagogique de 27/60 au titre de l'année 1992-1993, l'administration n'a pas pris en compte l'ensemble des services accomplis par l'agent pendant l'année concernée ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la notation pédagogique n'a pas pour objet d'apprécier globalement la manière de servir de l'agent mais doit seulement permettre d'évaluer la qualité de l'action éducative et de l'enseignement donné et pouvait valablement être fondée, notamment, sur la dernière inspection pédagogique en date du 7 septembre 1991 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit être écarté ;

Considérant que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation contestée soit entachée d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01760
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc01760 ?
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